Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 mars 2024, n° 2204831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la SAS Babyroi, représentée par la Selarl Itinéraires avocats, agissant par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par lequel la directrice départementale de la protection de la population du Rhône lui a infligé une amende administrative de 10 000 euros, ou à titre subsidiaire de ramener son montant à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 1 000 euros
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est mise en conformité au regard des prescriptions contenues dans l’injonction du 6 janvier 2021 visant huit manquements dès lors que le procès-verbal de constatation de manquements ne vise que trois manquements, le quatrième correspond au non déferrement de la mesure d’injonction et que les trois manquements restants, dont la matérialité est au demeurant tout à fait contestable, ont fait l’objet d’une régularisation a postériori dont la direction départementale de la protection de la population a été informée par courriel du 4 août 2021 ; la direction départementale de la protection de la population n’a pas tenu compte de cette régularisation alors même que le procès-verbal de constatation a été clôt qu’à la date du 26 octobre 2021 ; à la date du 4 août 2021 au plus tard, la procédure de sanction administrative avait perdu son objet ; de plus, elle a apporté de nombreux éléments de contexte permettant de démontrer que les délais fixés par la direction départementale de la protection de la population, à savoir 30 jours à compter du 6 janvier 2021 pour se mettre en conformité, étaient en l’espèce insuffisants ; elle a en outre démonté sa parfaite bonne foi en entamant sans délai une régularisation des manquements reprochés ;
— si le tribunal devait considérer que la décision est légale, l’administration n’a pas pris en compte les éléments portés à sa connaissance qui auraient dû la conduire à ne pas prononcer la décision administrative ; en effet, dès réception de l’injonction, elle a procédé à une première mise en conformité ayant permis de régulariser cinq des manquements identifiés, qui n’a eu aucun impact sur la procédure ; le montant retenu de 10 000 euros est particulièrement sévère dès lors que pour les trois premiers manquements, les modifications portées à la connaissance de l’administration le 4 août 2021 n’étaient que des modifications de pure forme ; s’agissant du manquement relatif au non-respect de la mesure d’injonction, elle s’est conformée, à tout le moins pour cinq des manquements visés dans l’injonction, dans le délai imparti de 30 jours et s’agissant des trois autres manquements, ceux-ci ont été régularisés bien avant la clôture de la procédure de constatation intervenue le 26 octobre 2021, et encore plus en avant la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; compte tenu de ces éléments, l’administration aurait dû faire droit à sa demande formulée dans son recours gracieux du 21 avril 2022 portant sur la demande de remise totale de l’amende prononcée ;
— si le montant des amendes devait être confirmé, celui-ci serait de nature à fragiliser encore un peu plus sa santé financière, alors qu’elle a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation ; il y a en conséquence lieu de ramener leur montant à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— la code de procédure pénale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle diligenté par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en poste au sein de la direction départementale de la protection des populations du Rhône, sur le site internet et au siège social de la SASU Babyroi exerçant une activité de vente à distance d’articles de puériculture, cette dernière s’est vue notifier par une décision du 14 février 2022 de la directrice départementale de la protection de la population du Rhône une amende administrative d’un montant de 10 000 euros motivée par le constat de différents manquements aux prescriptions du code de la consommation. A la suite du rejet de son recours gracieux, la SASU Babyroi demande l’annulation ou la réformation de la décision du 14 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code: L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code de la consommation : » I.-Les conditions générales applicables aux contrats de consommation mentionnent, selon des modalités fixées par décret :1° La nature de l’avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2 au lieu ou en complément d’un prix ;2° L’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales, en particulier de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, ainsi que de la garantie relative aux vices cachés conformément aux dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil, dues par le vendeur ;3° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. II.-Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. « . Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : » Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; « . Aux termes de l’article L. 221-11 du même code: » Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : " Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à ()15 000 euros pour une personne morale ;2° ()pour une personne morale : 15 000 euros, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède pour une personne physique 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. « . Aux termes de l’article L. 616-1 du même code : » Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services « . Aux termes de l’article R. 616-1 du même code : » En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2-1 du code de la consommation : " L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « . Aux termes de l’article L. 242-10 du même code : » Tout manquement aux obligations d’information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ()75 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « . Aux termes de l’article L. 641-1 du même code : » Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
4. Il résulte de l’instruction que suite au contrôle de son site internet le 25 juin 2020 et à une intervention à son siège social le 23 juillet 2020 ayant conduit au constat de différents manquements, la SASU Babyroi a été informée par un courrier en date du 23 novembre 2020 de l’intention de l’administration de lui adresser une mesure d’injonction en application de l’article L. 521-1 du code de la consommation, et a été invitée à présenter ses observations. En l’absence de réponse de sa part, elle a été destinataire le 11 janvier 2021 d’un courrier daté du 6 janvier 2021 l’enjoignant dans un délai de 30 jours, premièrement d’adhérer à un service de médiation de la consommation, deuxièmement de modifier son site internet en conséquence en indiquant les coordonnées de ce médiateur et les modalités de sa saisine dans la partie dévolue au règlement des litiges, troisièmement de modifier les modalités de mise en œuvre du droit de rétractation afin qu’elles soient conformes à l’article L. 221-23 du code de la consommation, quatrièmement de modifier l’information sur les garanties applicables en faisant apparaître l’encadré exigé par l’arrêté du 18 décembre 2014 susvisé en mettant en conformité l’information sur les garanties commerciales, soit en la supprimant si elle n’a plus lieu d’être, soit en établissant un contrat de garantie avec le consommateur, soit en cas de garantie non applicable d’informer sur les frais de réparation en établissant systématiquement un devis, cinquièmement de fournir au consommateur un bordereau de rétractation type, au plus tard à la réception du lien, sixièmement de modifier son site internet afin que le consommateur soit informé de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique dès qu’il doit fournir son numéro de téléphone avec un lien permettant d’accéder à la page https://bloctel/gouv.fr, septièmement de mettre à jour les références légales indiquées sur le site conformément à la demande exprimée dans le courrier de pré injonction, et enfin de veiller à respecter son engagement vis-à-vis du consommateur d’ « un service client et un SAV à votre écoute 04 81 13 06 30 ou part ticket » en traitant efficacement et dans un délai raisonnable les plaintes reçues par ces canaux. Ce courrier d’injonction du 6 janvier 2021 l’informait que celle-ci serait suivie d’un nouveau contrôle ainsi que des sanctions applicables aux manquements constatés. Il ressort du procès-verbal de constat clôturé le 26 octobre 2021 qu’à la suite d’un nouveau contrôle diligenté le 12 avril 2021, visant à vérifier la mise en conformité du site internet à la suite de la mesure d’injonction, l’administration a constaté, premièrement que l’information sur la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés était mal présentée et ne respectait pas les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 2014 pris en application de l’article L. 211-2 du code de la consommation relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale, deuxièmement que les informations obligatoires concernant la mise en œuvre du droit de rétractation étaient incomplètes en l’absence de communication au consommateur du bordereau de rétractation en méconnaissance du 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation alors en vigueur, troisièmement que les coordonnées du médiateur de la consommation dont relève le professionnel n’étaient pas communiquées de manière lisible et visible en méconnaissance de l’article L. 616-1 du code de la consommation, et enfin que ces éléments caractérisaient un non déferrement à l’injonction de mise en conformité du 4 janvier 2021 constitutif d’un manquement sanctionné par l’article L. 532-1 du code de la consommation. Il ressort également de ce procès-verbal du 26 octobre 2021 qu’à la suite d’un contrôle complémentaire du 26 juillet 2021 ayant permis de constater la persistance de ces manquements, la société a été destinataire d’un courrier d’information de suites contentieuses et qu’après avoir été informée de la mise en conformité de la société sur ces différents points par courriel du 4 août 2021, l’administration a constaté un dépassement de 174 jours, soit 5 mois et 24 jours, du délai de mise en conformité issu de l’injonction reçue le 11 janvier 2021. L’administration a en conséquence informé la société le 5 novembre 2021 qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une amende d’un montant total de 10 000 euros et lui a indiqué, conformément à l’article R. 522-2 du code de la consommation, qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification du courrier pour faire valoir ses observations. Pour prononcer l’amende en litige d’un montant total de 10 000 euros, la directrice départementale de la protection de la population du Rhône a retenu, premièrement, un manquement à l’article L. 221-11 du code de la consommation sanctionné à hauteur de la somme de 1 000 euros pour non remise ou remise non conforme des informations précontractuelles lors de la conclusion d’un contrat conclu à distance, deuxièmement un manquement à l’article L. 616-1 du même code sanctionné à hauteur de la somme de 1 000 euros pour défaut d’affichage des coordonnées du médiateur, troisièmement un manquement à l’article L. 211-2 du même code sanctionné à hauteur de la somme de 1 000 euros pour défaut d’affichage d’un encadré au sein des conditions générales du site, et enfin un manquement à l’article L. 532-1 du même code sanctionné à hauteur de la somme de 7 000 euros pour non-respect d’une mesure d’injonction.
5. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu’elle s’est mise en conformité concernant certains manquements visés dans la mesure d’injonction du 6 janvier 2021 et que les trois manquements restants, dont la matérialité est contestable, ont fait l’objet d’une régularisation a postériori dont l’administration a été informée par courriel du 4 août 2021, alors que le délai de 30 jours qui lui a été initialement imparti pour se conformer à la mesure d’injonction était insuffisant. Toutefois, d’une part, la société requérante n’apporte aucun élément probant, ni même aucune explication, de nature à mettre en doute la persistance des trois premiers manquements retenus dans la décision en litige et précédemment rappelés, qui ont été constatés par procès-verbal lors d’un premier contrôle réalisé le 12 avril 2021, puis lors d’un contrôle complémentaire du 26 juillet 2021. D’autre part, la circonstance qu’elle se soit mise en conformité dans le délai imparti de 30 jours concernant les autres manquements relevés dans la mesure d’injonction du 6 janvier 2021 ne faisait pas obstacle à ce que l’administration constate et sanctionne la persistance des trois manquements précités à la date des deux contrôles des 12 avril et 26 juillet 2021, ainsi que par voie de conséquence le non-respect de la mesure d’injonction pour ce qui concerne ces manquements en application de l’article L. 532-1 du code de la consommation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance postérieure à ces constats de la régularisation de ces manquements intervenue le 6 août 2021, ainsi que la date de clôture du procès-verbal de constat fixée au 26 octobre 2021, et alors par ailleurs que la société requérante, en se bornant à faire état de l’épidémie de Covid et au surcroît non anticipé de commandes qu’elle a généré, n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le délai de 30 jours qui lui a été initialement imparti pour se conformer à la mesure d’injonction du 6 janvier 2021, dont elle n’a au demeurent pas contesté la légalité, n’était pas raisonnable.
6. En second lieu, le montant de l’amende administrative s’apprécie au regard de l’ampleur et de la gravité des manquements commis et également de la situation, notamment financière, de la société concernée. Si la société requérante a obtenu le 14 avril 2022 la désignation d’un conciliateur auprès du tribunal de commerce en application de l’article L. 611-1 du code de commerce, celle-ci a réalisé au titre de l’exercice 2021 un chiffre d’affaires de 1,29 millions d’euros et un bénéfice de 91 286 euros. Dans ces conditions, eu égard à la nature des manquements reprochés à la SASU Babyroi et au montant maximal des amendes encourues pour chacun d’eux, il ne résulte pas de l’instruction en l’espèce, alors même qu’elle a régularité sa situation, dès le 7 août 2021, que le montant de l’amende d’un montant total de 10 000 euros qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné. Il n’y a dès lors pas lieu d’en modérer le montant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Babyroi n’est pas fondée à demander l’annulation ou la réformation de la décision du 14 février 2022 par lequel la directrice départementale de la protection de la population du Rhône lui a infligé une amende administrative de 10 000 euros.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la SASU Babyroi et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Babyroi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Babyroi et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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