Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de constater une illégalité tenant à la procédure d’imputabilité au service qu’il a engagée ;
2°) de constater la carence fautive de l’administration quant à sa situation administrative depuis le 11 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’administration de rétablir, à titre provisionnel, l’intégralité de son traitement dans l’attente d’une décision d’imputabilité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. C…, brigadier-chef de classe supérieure de police, en congé de longue durée jusqu’au 23 juin 2026, a demandé le 19 février 2026 l’imputabilité au service de ce congé. Sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne comporte pas de conclusions à fin de suspension et ne désigne pas la décision contestée, qui n’est pas produite. Cette requête n’accompagne aucune requête en annulation. Les conclusions présentées, qui tendent à titre principal au constat d’illégalités ou de fautes, ne relèvent pas de l’office du juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité d’une décision administrative, posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés
Signé
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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