Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2304065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 4 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) lui a refusé le bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient qu’il a rassemblé tous les éléments nécessaires pour attester de sa présence dans le camp de la Cavalerie-Larzac dans l’Aveyron pour la période du 9 juin 1962 à avril 1963.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses dires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du régime d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018, le demandeur doit notamment avoir séjourné quatre-vingt-dix jours dans une structure dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
M. B… a, par un courrier du 29 septembre 2022, sollicité le bénéfice du régime d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018, en se prévalant de son séjour dans le camp de La Cavalerie-Larzac en Aveyron, de juin 1962 à avril 1963. Si cette structure figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022 visé ci-dessus, il résulte de l’instruction, et en particulier d’un courrier du 19 février 2021 du chef du bureau central des rapatriés, qu’aucun document n’atteste de son séjour dans ce camp. Pour contester la décision qui lui a été opposée, M. B… se borne à faire valoir, en se prévalant d’une attestation du 21 décembre 2021 du maire de la commune de Saint Cirgues de Jordanne, située dans le Cantal, selon laquelle il aurait été hébergé dans cette commune, avec sa famille, de décembre 1962 jusqu’à l’automne 1963, qu’il a « rassemblé tous les éléments nécessaires » pour attester de sa présence dans le camp de La Cavalerie-Larzac. Ce faisant, alors qu’il ne produit aucune pièce utile à l’appui de sa requête, M. B… ne présente qu’une argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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