Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 mai 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence, sur le fondement de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département d’une nouvelle durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre huit et neuf heures au commissariat de police de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’acceptation définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le cas inverse de lui verser cette somme personnellement.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux manque de base légale faute de notification de l’obligation de quitter le territoire français de 2023 ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointage de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret et représentant M. A, présent, qui insiste sur le caractère ancien de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le caractère lacunaire des démarches entreprises par le préfet pour exécuter cette décision d’éloignement dans la mesure où seul le laisser-passer consulaire a été demandé et ce trois semaines après la première décision d’assignation à résidence dont il a fait l’objet et rappelle que le requérant habite à Epernay et non à Reims et qu’il l’avait indiqué lors de son audition ce qui rend le lieu de pointage comme non adapté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 17 juin1978 et de nationalité nigériane, s’est vu définitivement refuser le bénéfice d’une protection internationale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2016 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 septembre 2016. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé en 2023. Sa demande a été rejetée et il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 août 2023. Il a été pris en charge par les services de police d’Epernay le 5 mars 2025 pour vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 14 avril 2025, pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Reims et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville tous les jours entre huit et neuf heures. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police de la ville d’Epernay le 6 mars 2025 que M. A a indiqué à l’officier de police judiciaire procédant à son audition avoir eu connaissance de son obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué, qui au demeurant prolonge de 45 jours la première assignation à résidence de même durée dont il a fait l’objet, est entaché d’un défaut de base légale tiré de l’absence de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 août 2023.
5. M. A se borne à soutenir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire état de circonstances qui seraient de nature à empêcher son éloignement et alors même que le préfet de la Marne établit avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités nigérianes le 27 mars 2025, soit moins d’un mois avant la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
7. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. En l’espèce, l’arrêté en litige interdit au requérant de sortir du département de la Marne et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville de Reims tous les jours entre huit et neuf heures sauf les dimanches et jours fériés. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressé établi être hébergé par un ami résidant à Epernay, ainsi qu’il l’avait indiqué à l’officier de police judiciaire conduisant son audition le 6 mars 2025. Se faisant, le préfet de la Marne n’établit pas que les obligations faites au requérant de se présenter tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, soit à plus de 20 kilomètres de son lieu d’hébergement, seraient nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi par la mesure d’assignation à résidence contestée. Il s’ensuit que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence doivent être annulées.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 avril 2025 doit être annulé en tant qu’il contraint M. A à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Marne est annulé en tant qu’il oblige le requérant à se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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