Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 27 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le
23 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de la placer en congé pour invalidité temporaire au service à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions de Mme B… relatives aux frais de l’instance sont mal dirigées et donc irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cassorla, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjoint administratif au sein de la métropole de Montpellier, a fait l’objet d’une mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 avril 2021 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité par une décision du 8 février 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 8 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée par un courrier du secrétariat du comité médical du 17 janvier 2023, qu’elle ne conteste pas avoir reçu, de l’examen de sa situation au cours de sa séance du 7 février 2023, de la possibilité de consulter son dossier et de se faire représenter par un médecin de son choix. Par suite, alors que la procédure contradictoire préalable à l’adoption d’une décision de l’administration prise à l’issue d’un avis rendu par ce comité qui est définie par les dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 n’est pas conditionnée à la mise en œuvre d’autres obligations, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une telle garantie ou que la procédure contradictoire dont elle a bénéficié n’aurait pas été effective.
En second lieu, il est constant que Mme B… victime d’un accident de service le 2 juillet 2008 puis de rechute le 1er juillet 2010 et le 17 octobre 2016, a bénéficié d’un congé de longue maladie du 28 avril 2018 au 28 avril 2021. Il ressort des écritures de l’intéressée que ce congé n’était pas un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… avait épuisé ses droits à congé longue maladie et qu’elle n’établit, ni ne soutient avoir contesté la fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé avant son congé de longue maladie, ni son placement en congé longue maladie qu’elle a d’ailleurs certainement elle-même sollicité, la métropole de Montpellier ne pouvait, en l’absence d’une nouvelle rechute de l’intéressée et de toute demande de celle-ci quant à l’octroi d’un nouveau congé pour invalidité, que la placer en disponibilité d’office dans l’attente de son placement à la retraite pour invalidité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à
Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la métropole de Montpellier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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