Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 nov. 2025, n° 2530670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2025, le 29 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer son inscription au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de procédure contradictoire préalable et d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ; le préfet de police ne peut procéder à une substitution de base légale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- si son statut de demandeur d’asile en suisse n’était pas reconnu :
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits quant à l’invocation d’une menace pour l’ordre public ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une violation combinée des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Lesueur, avocat commis d’office représentant M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 juin 2002, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Postérieurement à la décision attaquée, et quelle que regrettable que soit cette circonstance, il est établi pas les correspondances échangées par mail avec les autorités suisses jeudi 30 octobre 2025, que M. B… est demandeur d’asile en Suisse et que les autorités suisses indiquent que la demande de l’intéressé est encore en cours d’instruction. Ainsi, malgré l’absence, par le requérant, de mention de cette qualité aux autorités de police, M. B… ne peut être reconduit ni dans son pays d’origine, ni même en Suisse par la procédure de l’obligation de quitter le territoire, mais par une procédure de réadmission Dublin vers ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi est par suite fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux du préfet de police du 20 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement qui annule l’arrêté du préfet de police implique nécessairement compte tenu de la qualité de demandeur d’asile en suisse de l’intéressé, qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… au fichier du système d’information Schengen dans un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. le requérant est assisté à la présente audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 octobre 2025 du préfet de police sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de l’inscription du fichier Système d’Information Schengen de M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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