Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré en France le 29 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « étudiant ». Par une décision du 14 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Pyrénées Orientales s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait pas soutenu sa thèse de droit privé après sept ans de doctorat et qu’il n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année 2024/2025, alors qu’il avait signé un contrat en qualité d’enseignant à l’université de Mayotte du 2 septembre 2024 au 31 août 2025. Si le requérant soutient que ces heures d’enseignement constituent une obligation légale pour l’accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats en tant que docteur en droit, il ne justifie ni d’avoir avancé au cours de l’année universitaire 2023/2024 sur son projet de thèse, ni d’avoir dispensé des cours au titre de cette année. En outre, le certificat de scolarité au titre de l’année 2024/2025 est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la poursuite de son projet d’étude. La circonstance que la décision attaquée comporte des erreurs de fait relatives à son arrivée en France et les ajournements dont il aurait fait l’objet est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L Edwige
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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