Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2504765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025 sous le numéro 2504765, complétée par une production de pièces le 23 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune du Pallet l’a mise en demeure de procéder à la démolition d’un mur de clôture ainsi qu’à l’évacuation des fondations présentes dans le sol dans le délai d’un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) « d’annuler l’astreinte financière » de 5 400 euros résultant de l’avis des sommes à payer émis le 25 janvier 2025 par le comptable public pour avoir paiement de cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il lui est impossible de s’acquitter de la somme en litige compte tenu de sa situation personnelle et financière très délicate ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2503224 enregistrée le 2 mars 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n° 2403354 du 7 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ».
3. Mme B a sollicité une première fois du juge des référés de ce tribunal la suspension de l’exécution de l’arrête litigieux, duquel il ne résulte pour elle aucune obligation de payer une quelconque somme d’argent, ainsi qu’il lui a déjà été indiqué dans l’ordonnance susvisée n° 2403354 du 7 mars 2024 devenue définitive. Elle joint à sa nouvelle demande tendant aux mêmes fins la copie de l’avis des sommes à payer émis le 25 janvier 2025 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 5 400 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prévue à l’article 2 de l’arrêté du 7 février 2024 pour la période allant du 14 mars 2024 au 9 décembre 2024. Cet avis mentionne les modalités de contestation du bien-fondé de la créance « dans les conditions fixées à l’article L. 1617-5, 1° du code général des collectivités territoriales () ». Ainsi, en admettant que Mme B soit regardée comme demandant désormais – outre la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune du Pallet, qui ne la constitue débitrice d’aucune somme d’argent et ne lui impose pas l’obligation de payer ou consigner une telle somme, et dont il n’est ainsi pas justifié qu’il porte à sa situation une atteinte grave et immédiate – celle de ce titre de perception, il résulte des termes cités au point 2 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qu’une telle demande revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d’objet et qu’il appartient à la requérante de former cette contestation, à laquelle s’attache un caractère suspensif, contre l’avis du 25 janvier 2025.
4. Par suite, il y a lieu une nouvelle fois de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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