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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F B, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. B présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1987, est entré en France le 18 octobre 2018 muni d’un visa C valable jusqu’au 3 avril 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2025, pris à la suite d’un contrôle de la gendarmerie nationale, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-216, donné délégation à M. D A, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. M. B soutient que le préfet de la Gironde n’a pas examiné son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ressort toutefois de la décision attaquée, qui précise que le requérant se maintient sans droit ni titre de séjour sur le territoire, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, que le préfet a bien vérifié le droit au séjour de M. B, avant de conclure qu’il ne remplit aucune condition pour résider sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. B, qui est entré sur le territoire français en 2018, se prévaut de l’exercice d’activités professionnelles en qualité de peintre ainsi que de son insertion dans la société française. S’il produit des justificatifs de domicile, des attestations de suivi de cours de français ainsi que des bulletins de salaire, sa situation ne relève pas d’un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Il ne fait valoir par ailleurs aucune considération humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Gironde a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. S’il est vrai que contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, le requérant justifie d’une entrée régulière sur le territoire, il ressort du procès-verbal de son audition lors de sa retenue administrative pour vérification de son droit au séjour du 28 janvier 2025 qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation après l’expiration de son visa et qu’il se maintient donc sur le territoire en situation irrégulière. Il a déclaré, au demeurant, ne pas souhaiter regagner la Tunisie en cas de mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Bien que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière et qu’il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale intense et stable en France. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Chevallier Chiron et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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