Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Rejet 20 mars 2025
Annulation 20 mars 2025
Rejet 20 mars 2025
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Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2425970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Cloris, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 3 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation régulière de la commission du titre de séjour, en violation des articles L. 432-13 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en fondant sa décision sur l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a commis une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale, au regard de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui la fonde ;
— le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas uen menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Cloris, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 25 avril 1996 à Douala (Cameroun), a déposé une demande en ligne de récépissé le 31 juillet 2024, laquelle a, par un message automatique du même jour, été rejetée dès lors qu’il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. Par un courriel du 2 août 2024, l’intéressé a demandé, sous couvert du cabinet de Me Cloris, la communication de cette décision dont il indiquait ne pas avoir eu connaissance. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 432-2, L. 412-5, L. 611-3, L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 612-6, L. 721-3 et L. 721-4. Il mentionne notamment que M. A, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 1er septembre 2003, qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4-10° du code précité, qu’il a commis des faits délictueux, que, du fait la nature et la répétition des infractions citées par l’arrêté, le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, que ce dernier se déclare célibataire et ne justifie ni être démuni d’attaches familiales à l’étranger ni être exposé à des peines ou mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de fait, comme de droit, qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, le requérant soutient que, pour s’être fondé sur l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, d’une part, en l’absence de production du casier judiciaire actualisé, il bénéficie d’une réhabilitation légale s’agissant de la condamnation du 5 juin 2018 pour des faits relevant des articles L.222-34 et L.222-40 du code pénal, d’autre part la condamnation du 2 décembre 2022 ne relève pas du champ d’application de l’article L.432-1-1 précité. Toutefois, en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a également entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 4 dès lors que la première condamnation en 2018 concerne des faits anciens, de plus de cinq ans, et que le préfet de police ne produit pas de casier judiciaire actuel, d’autre part, que la seconde condamnation en 2022, pour faits d’usage de stupéfiants et de refus de donner son code de téléphone, commis en 2021, ne peut être regardé comme suffisamment grave ou actuelle pour justifier la qualification de menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 12 mai 2018, M. A a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention, emploi et transport non autorisés de stupéfiants, puis par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 juin 2018, à huit mois d’emprisonnement pour récidive de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par décision du juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2018, un placement extérieur sans surveillance continue lui avait été accordé à compter du 18 décembre 2018 jusqu’au 23 juin 2019 au sein du centre d’hébergement de réinsertion sociale (CHRS) « le Safran » compte tenu du contexte de précarité familiale et personnelle dans laquelle il se trouvait au moment de la commission des faits délictueux, de la prise de conscience de la gravité de ses actes et de la démarche de réinsertion dans laquelle il s’était engagé, celui-ci ayant indiqué avoir " repris sa vie en main grâce à l’accompagnement [socio-éducatif hebdomadaire] du CHRS « et possédé » un emploi stable, gage de non-récidive « . Par courrier du 15 janvier 2019, le préfet de police lui avait adressé un avertissement pour lui rappeler son obligation de respecter l’ordre public et d’observer les lois et règlements français et l’informer qu’en cas de récidive de non-respect des » lois et règlements, une sanction plus grave pouvant aller jusqu’à l’expulsion du territoire français pourrait alors être prise à [son] encontre ". Depuis, M. A a de nouveau été condamné le 2 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d’emprisonnement pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et usage illicite de stupéfiants. Ainsi, eu égard au comportement du requérant et aux récentes condamnations prononcées à son encontre, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a considéré que le comportement du requérant était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. A se prévaut de ce qu’il est arrivé en France à l’âge de sept ans, de sa durée de présence et sa scolarité sur le territoire français, de ce qu’il était en situation régulière, qu’il y dispose d’attaches familiales dès lors qui résident sa mère, ses trois frères et ses deux sœurs, tous en situation régulière, qu’il n’a aucune attache avec le Cameroun, qu’il dispose d’un accompagnement social et est reconnu travailleur handicapé, Toutefois, le requérant, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire, il n’établit pas l’intensité de ses liens avec eux et n’apporte aucun élément pour justifier de ce qu’il aurait en France des attaches intenses et stables. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il en serait dépourvu dans son pays d’origine, nonobstant sa présence en France depuis l’âge de sept ans. En outre, M. A, précédemment titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » autorisant à travailler, dernièrement valable le 8 novembre 2023, ne justifie pas davantage d’une intégration sociale et professionnelle. Il n’allègue ni n’établit avoir suivi une formation professionnelle, ni disposer d’un emploi ou d’un logement stable, étant indiqué qu’il ressort des pièces du dossier qu’il vit au CHRS Cité Refuge – Centre espoir depuis le 2 septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de police, n’a pas, au regard des buts poursuivis par cette décision, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 « . Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : » Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
9. M. A soutient que la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, en violation des articles L.432-13 et R.432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il se prévaut en particulier de ce qu’un refus de renouvellement de titre de séjour pris sur le fondement des dispositions de l’article L.432-1-1 du CESEDA ne prive pas de l’obligation de saisine de la commission du titre de séjour, d’une part, qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L.423- 23 et que par conséquent, la saisine de la commission était obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L.432-13 du CESEDA. Toutefois, si la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission, celui-ci n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Or, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre et n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il est constant que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé non pas en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en retenant que M. A constituait une menace à l’ordre public et ne disposait pas en France d’une vie privée et familiale lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour. De sorte que les dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, il n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, et en l’absence d’argumentation distincte, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et en l’absence d’argumentation distincte, la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire, prise au motif que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public, n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, et en l’absence d’argumentation distincte, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président ;
— M. Cicmen, premier conseiller ;
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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