Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 13 mars 2025, M. B D, représenté par Me Delivret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 et 13 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant à ce que le tribunal accorde à M. D le bénéfice de la protection subsidiaire au motif qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— les observations de Me Delivret, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. D n’a fait aucune démarche en vue de régulariser sa situation,
— les observations de M. D, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, né le 20 mai 1999 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015. Par un arrêté du
12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 27 février 2025, il a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mars 2025. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son maintien au centre de rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D n’a jamais évoqué ou établi de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ni même fourni aucun élément attestant de risques ou de l’impossibilité des autorités de son pays à faire face à un tel risque, qu’il n’a présenté une demande d’asile qu’après son placement en rétention administrative et que sa demande d’asile doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Par suite, l’arrêté portant maintien en rétention est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des récépissés de demande de carte de séjour et de la copie d’un titre de séjour, que M. D a effectué des démarches administratives en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour contrairement aux mentions portées sur l’arrêté contesté, cette erreur de fait est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (). ». Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
7. M. D soutient que sa demande d’asile n’a pas été déposée dans le seul but de faire échec à son éloignement dès lors que le contexte politique en Guinée a été bouleversé postérieurement à son entrée sur le territoire français, qu’il n’est en situation irrégulière en France que depuis le 12 janvier 2024, que la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne n’a été portée à sa connaissance que lors de son placement en rétention administrative, qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de solliciter l’octroi d’une protection internationale et qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents procès-verbaux d’audition établis les 8 novembre 2023 et 24 février 2024, que M. D a déclaré avoir quitté la Guinée « sans raisons », pour des motifs personnels, que sa famille réside dans son pays d’origine et qu’il n’accepterait pas de déférer à une éventuelle mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu sans commettre d’erreur de droit, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, au vu de ces données objectives, estimer que la demande d’asile avait été présentée par M. D dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que le tribunal accorde à M. D le bénéfice de la protection subsidiaire :
9. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes: 1o La peine de mort ou une exécution ; 2o La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3o S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. « . Aux termes de l’article L. 513-1 du même code : » La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre. ".
10. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder à un étranger le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-1 du même code. Par suite, les conclusions subsidiaires de M. D sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative, ni l’octroi par le tribunal du bénéfice de la protection subsidiaire. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à
Me Delivret et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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