Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 14 septembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité.
Il fait valoir que la présentation d’une carte nationale d’identité valide lui est nécessaire pour passer ses examens de moniteur éducateur en mars et avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de son recours dirigé contre la décision du préfet de l’Hérault en date du 14 septembre 2023 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité, M. B… fait valoir que la présentation d’une carte nationale d’identité valide lui est nécessaire pour passer ses examens de moniteur éducateur en mars et avril 2026. Cependant, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise au motif de l’incompatibilité de la délivrance de la carte sollicitée au regard de la mesure dont il fait l’objet suite à la décision du tribunal judiciaire de Toulouse. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
L. Salsmann
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