Annulation 4 septembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2505974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 3 septembre 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Bessan du 20 juin 2025 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 34031 25 00023 déposée le 25 mars 2025 en vue de l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 24 mètres sur un terrain cadastré BP 47 sis Route de Béziers ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Bessan ou aux services de la commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 25 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Bessan ou aux services de la commune d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 25 mars 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bessan une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition est remplie, compte tenu l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Telecom ;
— il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Telecom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
— le site projeté à proximité immédiate de l’aire urbaine de Bessan aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée tout en apportant la couverture à 3 500 habitants ;
— les cartes réalisées spécifiquement par les opérateurs sont de jurisprudence constante considérées comme étant de nature à apporter la preuve de l’absence ou de l’insuffisance de couverture ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’implantation de la station relais, compte tenu notamment de sa faible importance (moins de 20 m² d’emprise au sol), n’est pas de nature à affecter la réalisation du périmètre d’étude sur une bande de 800 mètres de part et d’autre de la RD 612.A en vue de la réalisation d’aménagement compatible avec la restauration et la mise en valeur des espaces naturels prévu par l’étude votée par le conseil municipal ou de porter atteinte à ses objectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la commune de Bessan, représentée par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n°2505178 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
— les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens,
— les observations de Me Latapie, représentant la commune de Bessan, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Bessan du 20 juin 2025 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 34031 25 00023 déposée le 25 mars 2025 en vue de l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 24 mètres.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, que le secteur en cause du territoire de la commune de Bessan n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées.
5. D’autre part, si la commune de Bessan conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir qu’une carte de couverture réseau mise en ligne sur un site internet dédié de l’ARCEP et une carte figurant sur le site internet de la société Bouygues Télécom établissent que le territoire de la commune est d’ores et déjà couvert par les réseaux de l’opérateur, ces cartes revêtent toutefois un caractère informatif ne comportant pas le niveau de précision présenté par les cartes locales produites par l’opérateur sur ses propres fréquences. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Bouygues Télécom en raison des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, et nonobstant la circonstance que le terrain d’implantation soit situé en zone agricole et naturelle et la présence sur le territoire communal d’une autre antenne appartenant à la société, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes tiré de ce que l’arrêté en litige du 20 juin 2025 portant sursis à statuer serait entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Bessan a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 25 mars 2025 pour une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Bessan de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Bessan a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 25 mars 2025 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bessan de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Bessan.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025
La greffière,
M. A
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