Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2301860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 8 avril 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune du Versoud s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « au Pré Chavaru » ;
2°) d’enjoindre à la commune du Versoud de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Versoud une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la commune du Versoud représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et, à ce que la société Free Mobile lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 17 février 2026, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire du 23 février 2026, la commune du Versoud informe le tribunal de ce qu’elle accepte le désistement de la société requérante, et renonce elle-même à ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les mémoires susvisés, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête et, la commune du Versoud de ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile et des conclusions relatives aux frais d’instance présentées par la commune du Versoud.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune du Versoud.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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