Rejet 1 août 2025
Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er août 2025, n° 2502164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, le centre régional des œuvres universitaires scolaires (CROUS) de Reims Champagne-Ardenne, représenté par Me Guyot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de l’association Champagne Ardenne photo université clubs (CAPUC) ainsi que de tous occupants de son chef, du local situé au rez-de-chaussée
de la Résidence universitaire Paul Fort située au 8 bis boulevard Franchet d’Esperey à Reims, dans le département de la Marne et ce avec le concours de la force publique si nécessaire ;
2°) de mettre à la charge de l’association Champagne Ardenne photo université clubs
la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si l’association CAPUC occupait le local en litige à titre gratuit en application d’une convention du 5 septembre 2008, il a été donné congé à l’association par un courrier
du 12 avril 2024 ;
— il a mis en demeure l’association de libérer les lieux par un courrier recommandé daté du 7 mars 2025 ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’occupation du local en cause porte atteinte
à la continuité du service public ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’association CAPUC ne dispose d’aucun titre lui permettant d’occuper le local.
La requête a été communiquée à l’association Champagne Ardenne photo université clubs (CAPUC) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés,
— et les observations de Me Colson, représentant le CROUS de Reims Champagne-Ardenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que local en litige, situé
dans la résidence universitaire Paul Fort, située à Reims au 8 bis boulevard Franchet d’Esperey, est affecté par le CROUS Reims Champagne-Ardenne, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Dès lors, le local en cause n’est pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public de cet établissement.
4. En deuxième lieu, si l’association CAPUC a été autorisée à occuper gratuitement le local en litige dans le cadre d’une convention du 5 septembre 2008 puis d’une seconde convention du mois de janvier 2018, il n’est pas contesté que cette autorisation a pris fin dès lors qu’elle n’a pas été renouvelée après le 1er janvier 2022. Par suite, l’association CAPUC est occupante sans titre du domaine public.
5. En troisième lieu, il n’est pas contesté que l’association CAPUC n’exerce plus d’activités régulières à destination des étudiants et que le CROUS utilise les locaux
de la résidence Paul Fort pour l’hébergement et l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Ces circonstances sont de nature à caractériser l’urgence à ordonner l’expulsion l’occupante du domaine public.
6. En quatrième lieu, la demande du CROUS de Reims Champagne-Ardenne présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle doit permettre de recouvrer un usage conforme du domaine public à sa destination et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qu’il précède qu’il a lieu d’enjoindre à l’association CAPUC ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de dix jours, le local qu’elle occupe au rez-de-chaussée de la Résidence universitaire Paul Fort située au 8 bis boulevard Franchet d’Esperey à Reims et d’évacuer l’ensemble de ses biens. En l’absence de départ volontaire dans le délai de dix jours, le CROUS de Reims Champagne-Ardenne pourra avoir recours au concours de la force publique.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association CAPUC la somme que sollicite le CROUS de Reims Champagne-Ardenne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association Champagne Ardenne photo université clubs ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer le local qu’elle occupe au rez-de-chaussée de la Résidence universitaire Paul Fort située au 8 bis boulevard Franchet d’Esperey à Reims et d’évacuer l’ensemble de ses biens dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À défaut pour l’association Champagne Ardenne photo université clubs d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, le CROUS de Reims Champagne-Ardenne pourra avoir recours au concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus de la requête du CROUS de Reims Champagne-Ardenne est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Champagne Ardenne photo université clubs et au centre régional des œuvres universitaires scolaires de Reims Champagne-Ardenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le juge des référés,
J. HENRIOTLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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