Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 31 juillet 2025, le 30 novembre 2025 et le 29 décembre 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur ce territoire.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car :
elle s’est mariée en France ; la communauté de vie avec son époux existe depuis 2023 ; elle participe à l’éduction du fils mineur de son époux ; elle participe à la vie locale et elle est intégrée dans la société française ;
elle dispose d’une promesse d’embauche officielle dans le secteur de la restauration, métier en tension et dispose de perspectives d’intégration professionnelle du fait de ses diplômes ;
- l’arrêté compromet gravement son projet de vie ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 3 janvier 1998, déclare être entrée en France en mai 2023. Contrôlée en situation irrégulière au cours d’une opération de police portant sur du travail dissimulé, elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur ce territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme B… résidait en France depuis 2023, et avait noué une relation sentimentale avec M. A…, ressortissant croate disposant d’un titre de séjour en qualité de réfugié, valable jusqu’au 3 juillet 2027, avec lequel elle entretenait une communauté de vie, tout en contribuant à l’éducation de l’enfant de son compagnon. Toutefois, eu égard à la faible ancienneté tant du séjour que de la relation, datant au plus de deux années à la date à laquelle le préfet a statué, et en dépit des perspectives d’intégration dont Mme B… établit disposer, elle ne peut être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si elle justifie d’activités cultuelle et de facilités d’insertion et se prévaut d’une promesse d’embauche dans le secteur de la restauration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salariée, et cette circonstance ne caractérise pas davantage un transfert en France de sa vie privée et familiale. Son mariage avec M. A…, intervenu le 26 novembre 2025, est postérieur à la décision qu’elle attaque et donc sans incidence sur sa légalité, alors en outre qu’il est loisible à ce dernier de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial au profit de son épouse. Enfin la requérante n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales au Brésil où se trouvent notamment ses parents. Il s’ensuit que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Eu égard à l’absence de mesure d’éloignement prises antérieurement à l’égard de Mme B…, qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la communauté de vie entretenue avec son compagnon et à l’insertion de l’intéressée, la durée d’un an fixée par le préfet de l’Aude à l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
D E C I D E :
Article 1 : La décision, contenue dans l’arrêté du 1er juillet 2025, fixant à un an le délai de l’interdiction de retour de Mme B… sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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