Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2301856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 17 juillet 2024,
Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande présentée dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- elle est enfant de harki ; elle a vécu dans le camp de Montmeyan du 25 août 1973 au
28 mars 1975 ;
- elle a perçu une indemnité dans le cadre du dispositif instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la directrice générale de l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’établit avoir vécu pendant au moins 90 jours dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux annexée au décret du 18 mars 2022.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 février 2025 à 12h.
Un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, présenté par Mme B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice générale de l’ONACVG a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. » Selon l’annexe du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Liste des structures mentionnées à l’article 8 / (…) Montmeyan (Var) ; (…) ».
3. Pour rejeter la demande de Mme B…, la directrice générale de l’ONACVG a estimé qu’elle n’établissait avoir vécu pendant au moins 90 jours dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux annexée au décret du 18 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat administratif n° M2300103 du 12 mai 2023 et de la décision n° 2024/296 du 25 janvier 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, que la requérante a vécu dans le camp de Montmeyan du 25 août 1973 au
28 mars 1975. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice générale de l’ONACVG procède au réexamen de la demande de Mme B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023 de la directrice générale de l’ONACVG est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer la demande de
Mme B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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