Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 janv. 2026, n° 2305635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 414, 14 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder la remise totale ou partielle de l’indu mis à sa charge.
Elle soutient que :
-elle est mère isolée avec deux enfants à charge ;
-elle est sans emploi ;
-elle est en situation de précarité ;
-elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. Par une décision du 2 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié l’implantation d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1414,14 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Elle en a sollicité la remise gracieuse. Sa demande a été rejetée le 17 août 2023 par le directeur de cet organisme. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et le réexamen de sa situation.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans une succession de déclarations erronées de Mme A… auprès de la caisse d’allocations familiales concernant le montant de ses ressources. Si elle invoque son état de santé et l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’effectuer ses démarches administratives, ces éléments ne permettent pas en l’espèce de retenir sa bonne foi. Par ailleurs, elle produit pour justifier de son état de précarité, la décision du 27 juillet 2023 lui accordant une aide financière au titre de l’aide sociale à l’enfance d’un montant de 250 euros, une attestation de paiement d’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi délivrée par pôle emploi pour la période de novembre 2022 à octobre 2023, l’avis d’échéance de son loyer pour le mois de septembre 2023, les calendriers de paiement de ses factures d’électricité et le plan de location de son véhicule pour l’année 2023, le relevé de compte du prélèvement mensuel de sa mutuelle santé, de son assurance voiture et de son assurance habitation pour la période de mai à octobre 2023. Toutefois, ces éléments, au demeurant non actualisés ne permettent pas davantage de tenir pour établi qu’elle serait dans l’incapacité de régler sa dette y compris de manière échelonnée.
Il résulte de tout ce qui précède la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
N. Jernival
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