Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2408061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408061 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2024 et 16 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Experton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 17 600 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros, à parfaire, au titre des intérêts au taux légal ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Par des courriers du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable formée devant l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que sur un autre moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par une ordonnance du 16 février 2021 dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet, aucune astreinte n’ayant été prononcée compte tenu de l’absence de relogement de Mme A et, qu’en tout état de cause, elles ne peuvent pas être portées devant le tribunal statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire du 20 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A a produit deux mémoires les 4 et 6 mars 2025, qui n’ont pas été communiqués faute d’éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. BLa greffière,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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