Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2603070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle est caractérisée par le délai moyen de traitement de sa demande qui excède les délais raisonnables malgré ses relances ; en vertu des principes de simplification administrative de 2025, le silence de l’administration de plus de quatre mois doit conduire à une décision favorable ; le maintien dans une situation de précarité avec une attestation provisoire valable jusqu’au 5 mai 2026 entrave sa stabilité professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 31 octobre 1987 à M’Sila (Algérie) et de nationalité algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 20 mai 2015au 19 mai 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France le 18 avril 2025. Il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France du 6 février 2026 au 5 mai 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien déposée le 18 avril 2025, M. A… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 6 février 2026 et le 5 mai 2026, attestant du caractère complet de sa demande à la date de sa délivrance, soit le 6 février 2026, en l’absence d’autres éléments en sens contraire dans la requête. A la date de saisine du juge des référés comme à la date à laquelle il statue, l’instruction de sa demande ne peut être regardée comme terminée, au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. La requête de M. A… doit donc être rejetée comme prématurée.
6. En outre, si M. A… fait valoir le délai de traitement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et la situation de précarité professionnelle et personnelle en résultant, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France jusqu’au 5 mai 2026. Il est précisé sur cette attestation que « ce document justifie le maintien de l’ensemble des droits ouvertes en raison du titre de séjour précédemment détenu » et que l’activité professionnelle qui aurait été autorisée sous l’empire de ce titre peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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