Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, n° 1708420

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1708420
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1708420

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N° 1708420 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


Mme B R.

et M. X P. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________


M. G H

Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil, ___________

(2ème chambre),
M. C D

Rapporteur public ___________

Audience du 11 juin 2019 Lecture du 25 juin 2019 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, Mme B R. et M. X P., représentés par Me Peru, demandent au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juillet 2017, par lequel le maire de Saint-Ouen a délivré à la SNC Paris Périph un permis de construire un ensemble immobilier comportant des logements, des commerces, des bureaux, un hôtel, des activités et services d’intérêt général ainsi que des places de stationnement sur un terrain situé […], […], […] ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Ouen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

- ils ont intérêt à agir en tant que conseillère municipale pour ce qui concerne Mme R. et en tant que voisin en ce qui concerne M. P. ;



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En ce qui concerne la légalité externe :

- aucune procédure de concertation n’a été organisée et le droit d’initiative ouvert au public pour demander une telle concertation a été entravé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et de celles de l’article L. 121-17 du code de l’environnement ;

- l’étude d’impact soumise à enquête publique est insuffisante en ce qui concerne la pollution, la circulation et l’insertion dans le site ;

En ce qui concerne la légalité interne :

- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

- la modification du plan local d’urbanisme résultant de la délibération du 14 décembre 2015 est illégale dès lors qu’elle avait pour seul objet de permettre la réalisation du projet de la SNC Paris Périph ;

- le projet ne respecte pas l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) imposant un « tissu urbain aéré » et la « perception d’une plus grande aération de l’espace public » ;

- le projet ne respecte pas le coefficient maximum d’emprise au sol fixé à 60 % pour la zone UPa ;

- le projet n’organise pas la transition urbaine imposée par le périmètre AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine)-ex ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) secteur 2a pour la parcelle AH 71, sur laquelle sera édifié un hôtel ;

- le projet prévoit d’utiliser la parcelle AH 70 comme voie de desserte alors qu’il s’agit d’une voie publique.

Par un avis en date du 25 janvier 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2018 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 février 2018.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2018, la SNC Paris Périph, représentée par Me Gillic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Paris Périph fait valoir que la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, la commune de Saint Ouen, par son maire, représentée par Me I-J, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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La commune de Saint Ouen fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.

Par une ordonnance du 22 août 2018, le président de la formation de jugement a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.

Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2018, a été communiqué par Mme R. et M. P., postérieurement à la clôture de l’instruction.

Un permis modificatif a été accordé par la commune de Saint Ouen le 29 janvier 2019 et la communication lui en a été demandée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Il a été communiqué, en application de ces mêmes dispositions, aux requérants, ainsi que trois mémoires de la SNC Paris Périph en date du 8 mars, 18 avril et 10 mai 2019 et deux mémoires de la commune de Saint-Ouen, en date du 17 avril et 10 mai 2019, relatifs à ce permis modificatif.

Par trois mémoires en date du 10 avril, 6 et 23 mai 2019, M. R. et Mme P. ont présenté leurs observations sur ce permis modificatif.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;

- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. H, rapporteur ;

- les conclusions de M. D, rapporteur public ;

- les observations de Me Farrugia, substituant Me Peru, représentant Mme R. et M. P., celles de Me Julié, substituant Me I-J, représentant la commune de Saint-Ouen et celles de Me Gillic, représentant la SNC Paris Périph.



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Considérant ce qui suit :

1. Mme R. et M. P. demandent l’annulation de l’arrêté en date du 19 juillet 2017, par lequel le maire de Saint Ouen a délivré à la SNC Paris Périph un permis de construire un ensemble immobilier comportant des logements, des commerces, des bureaux, un hôtel, des activités et services d’intérêt général ainsi que des places de stationnement sur un terrain situé […].

I. Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 29 janvier 2019, le maire de Saint Ouen a accordé un permis de construire modificatif à la SNC Paris périph. La légalité du permis délivré pour la construction d’un ensemble immobilier comportant des logements, des commerces, des bureaux, un hôtel, des activités et services d’intérêt général ainsi que des places de stationnement sur un terrain situé […] doit ainsi être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l’arrêté du 19 juillet 2017 par l’arrêté du 29 janvier 2019.

I.1- En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

I.1.1- S’agissant des moyens tirés de l’absence de concertation préalable :

3. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /(…) / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : /1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface (…). ».

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait dans l’un des cas de figure énuméré à la liste de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme, pris pour l’application de l’article L. 103-2 de ce même code. En particulier, si ce projet porte sur une surface de plancher de 58 028 m², la commune de Saint Ouen est dotée d’un plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le permis méconnaît ces dispositions, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une concertation préalable du public, doit être écarté.



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5. Aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, créé par l’article 2-21°de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 : « La concertation préalable peut concerner : /(…)/ 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de

l’article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-17 de ce même code, également créé par l’article art 2-21 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 : « I. – Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet peut prendre l’initiative d’organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu’ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l’article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l’article L. 121-16. / II. – En l’absence

d’une concertation préalable décidée en application du I, l’autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l’article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître

d’ouvrage du projet d’organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. /(…). /III. – En l’absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l’Etat concerné l’organisation d’une concertation préalable respectant ces modalités. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-1058 du 6 août 2016 : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur

l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale (…). ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 1er du décret n° 2016-1110 du

11 août 2016 : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, telle que modifiée par l’article 1er du décret n° 2016-1110 du

11 août 2016 : « (…) / Catégories de projets : / (…)/ 39. Travaux, constructions et opérations

d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté./ (…)/ Projets soumis à évaluation environnementale : / (…) / Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. ».. Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 : « Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent ; /(…);/ aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. (…) ». Enfin, aux termes du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 : « (…) Vu l’ordonnance

n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; (…) article 1 : (…)7° L’article R. 122-2 et son annexe sont ainsi modifiés : b) Le tableau annexé à l’article R. 122-2 est remplacé par le tableau annexé au présent décret ».

6. L’article L. 121-17 du code de l’environnement prévoit que rentre dans son champ d’application les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1°, c’est-à-dire les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 de ce même code. L’article R. 122-2 et son annexe donnent la liste des projets soumis à évaluation environnementale. Cette procédure d’évaluation environnementale a été introduite dans l’article

L. 122-1 par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et dans l’article R. 122-2 par le décret n°



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2016-1110 du 11 août 2016, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016. Auparavant, ces articles prévoyaient une étude d’impact. Or, l’article 6 de cette ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 prévoit que ses dispositions s’appliquent aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. En l’espèce, avec une surface de plancher de 58 028 m², le projet entre dans la catégorie des projets susceptibles d’être soumis à une évaluation environnementale systématique. Toutefois, la demande de permis ayant été déposée le 15 janvier 2016, la procédure d’évaluation environnementale ne lui était pas applicable et il ne rentre donc pas dans le champ d’application du 2° de l’article L. 121-15-1°du code de l’environnement et par conséquent dans celui de l’article L. 121-17 de ce même code. Quoi qu’il en soit, les dispositions de cet article ne rendent pas obligatoire la procédure de concertation préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 121- 17 du code de l’environnement ont été méconnues, dès lors qu’aucune concertation préalable du public n’a été organisée et que le droit d’initiative ouvert au public pour demander au représentant de l’Etat concerné l’organisation d’une concertation préalable a été entravé, doit être écarté.

I.1.2- S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact soumise à enquête publique :

7. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter

l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de son article R. 123-1: « I.-Pour

l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude. ». Enfin, aux termes de son article R. 122-5: « (…) II (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…)5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :/ a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; /b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; /d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; /e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :/-ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; /- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. /Sont exclus les projets ayant fait l’objet

d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; /f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; /g) Des



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technologies et des substances utilisées».

8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

9. En premier lieu, la notice de présentation de l’étude d’impact initiale en date du 15 janvier 2016 comporte en pages 18 et 19 un paragraphe intitulé « Le traitement de la pollution » qui se décompose en une partie « diagnostic » aux termes de laquelle

« Anciennement occupé par les installations d’une usine de création de piles (l’usine Wonder), le site a fait l’objet d’investigations environnementales et des études ont été conduites afin de définir les mesures de gestion de la pollution à mettre en place afin d’assurer l’absence de risques sanitaires pour les futurs usagers et l’absence d’impact environnemental. Ces différentes études ont mis en évidence : / Concernant l’état des sols : u n e contamination diffuse principalement localisée au sein des remblais superficiels. Cette contamination peut être attribuée à la qualité intrinsèque des remblais./Une seconde contamination composée principalement d’hydrocarbures, de métaux et solvants chlorés./ Concernant l’état des eaux : /

Des solvants chlorés et dans une moindre mesure des hydrocarbures sont présents dans les eaux souterraines./Concernant les gaz du sol :/Des solvants et/ou hydrocarbures sont relevés dans les échantillons analysés », ainsi qu’une partie « traitement et mesures de gestion », selon laquelle « Afin de supprimer tout risque lié à la présence de pollution dans les sols ou dans les eaux souterraines et rendre compatible le site avec les usages projetés et le projet

d’aménagement, les mesures de gestion suivantes seront prises : / Suppression de la contamination diffuse par terrassement de l’ensemble des remblais et suppression de la seconde contamination par terrassement des sols au niveau des zones sources issues des anciennes activités exercées sur site. Les terres polluées seront extraites par creusement pour être ensuite triées sur site puis transportées ex situ en fonction du type de pollutions./

Suppression des pollutions constatées dans les eaux souterraines par pompage et traitement de celles-ci sur une durée minimale de six mois / Traitement du risque de concentration de polluants dans les sous-sols par renouvellement d’air forcé par ventilation mécanique / Afin

d’éviter tout impact résiduel sur les eaux souterraines à l’issue de l’aménagement, un traitement de la nappe phréatique sera réalisé : les eaux seront pompées puis traitées sur charbon actif avant d’être réinjectées. Un suivi régulier sera réalisé afin de s’assurer de l’efficacité du traitement. / Les terres contaminées seront triées et évacuées vers les filières appropriées : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (pollution par métaux, hydrocarbures et/ou solvants chlorés), Carrière Aménagée (terres sulfatées) ou Installation de Stockage des

Déchets Inertes (terres saines excédentaires). / Le contrôle du traitement des terres sera réalisé par bordereaux de suivi. Parmi les mesures de surveillance après les travaux, un bilan quadriennal des eaux souterraines sera proposé. Ces mesures pourront être réévaluées en fonction des conclusions de l’Analyse de Risques Résiduels réalisée en fin de travaux de dépollution. Cette ARR permettra de définir si nécessaire des mesures de prévention ou de protection des populations et des milieux naturels. ». De plus, dans sa partie 3 intitulée « analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents et les mesures envisagées », l’étude d’impact comporte un point 3.2.5.2 (pages 119 et 120 ) relatif au risque pollution des sols mentionnant qu’une étude, annexée, a été réalisée par la société Tauw France afin de déterminer si l’état des milieux avant aménagement est compatible avec le projet d’aménagement, qu’il en ressort que si l’état des sols au droit du lot A est compatible avec le projet d’aménagement, ce n’est pas le cas au droit des lots B, C et D, qu’en conséquence, un plan de gestion à mettre en place pour rendre le site compatible avec les usages projetés a été réalisé par la société Tauw France pour le compte du maître d’ouvrage. Les principales étapes de ce



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plan de gestion, annexé à l’étude d’impact, sont ensuite résumées. Si dans son avis en date du 8 avril, l’autorité environnementale recommande de préciser dans le corps de l’étude d’impact les volumes de terres polluées à éliminer, les filières de traitement retenues, les modalités de contrôle des opérations de dépollution et des mesures de gestion constructive, ainsi que les mesures de surveillance après achèvement des travaux et de conservation de la mémoire de la pollution industrielle et rappelle, pour ce qui concerne la crèche, que, conformément à la circulaire du

8 février 2007, l’implantation d’établissements accueillant des populations sensibles sur les sites pollués doit être évitée, ou alors justifiée si le choix d’un autre emplacement n’est pas possible et que le dossier devra donc être complété sur ce point, notamment que, dans le cas où la création de la crèche serait maintenue, les mesures de contrôle des opérations de dépollution et de gestion de la pollution résiduelle (servitudes, surveillance, etc.) devront être précisées dans l’étude d’impact, conformément à l’annexe 3 de ladite circulaire, ces recommandations et rappels ont été pris en compte dans la mise à jour de l’étude d’impact en date de juillet 2016, laquelle a également, comme l’étude d’impact initiale, été présentée au public dans le cadre de l’enquête publique. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne la précédente occupation du site par les usines Wonder et la pollution des sols qu’elle a engendrée ainsi que sur les conditions dans lesquelles se déroulera le chantier de dépollution. Par ailleurs, dans sa partie 3 intitulée « analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents et les mesures envisagées », l’étude d’impact initiale comporte un point 3.1.6 (p 112) analysant les impacts du projet sur la qualité de l’air pendant la phase travaux et les mesures prises pour y remédier ainsi qu’un point 3.2.11 ( page 144 à 147) analysant l’impact du projet sur la qualité de l’air en raison de l’augmentation du trafic. Dans son avis du 8 avril 2018, l’autorité environnementale souligne que l’impact sur la qualité de l’air du projet est correctement analysé. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’impact du projet sur la qualité de l’air. En outre, dans sa partie 3 intitulée « analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents et les mesures envisagées », l’étude d’impact comporte un point 3.2.10.3 (pages 139 à 141) dans lequel est analysée l’évolution prévisionnelle des niveaux sonores engendrés par les aménagements réalisés. Si cette étude d’impact ne comporte pas d’étude spécifique de l’impact sonore dû au trafic supplémentaire généré par le projet, cette omission ne peut avoir eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, dès lors que le projet est déjà implanté dans un espace urbain et que le trafic supplémentaire le plus important est estimé à 10 %. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les nuisances sonores générées par le projet. Au surplus, si, dans son avis du 8 avril 2016, l’autorité environnementale souligne le caractère minéral des aménagements prévus dans les cours situées dans le secteur d’activités et considère que ce choix aurait dû être justifié dans l’étude d’impact au regard de l’impact sur le paysage et sur l’effet d’îlot de chaleur, il ressort des pièces du dossier que dans sa partie 3 intitulée « analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents et les mesures envisagées », l’étude d’impact comporte un point 3.2.1.3 ( page 115) intitulé « Le climat » aux termes duquel : « Comme indiqué dans la partie « Analyse de l’état initial », le site est très sensible au phénomène d’îlot de chaleur urbain./ Les 5 533 m² de toitures végétalisées prévues dans le cadre du projet permettront de lutter contre ce phénomène/ En effet, l’agence parisienne de l’urbanisme (APUR) a réalisé en 2013 une étude sur le potentiel de végétalisation des toitures terrasses à Paris. Dans ce cadre, elle souligne que les toitures végétalisées ont pour effet de réduire les besoins en énergie et d’augmenter le confort technique des bâtiments (…) / (…) A ce titre, nous pouvons dire que le projet, compte-tenu de ses nombreux couverts végétalisés par rapport à l’existant, contribue à réduire les impacts d’îlots de chaleur (…) ». Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les îlots de chaleur. Enfin, si les requérant soutiennent que l’étude d’impact ne



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prend pas en compte la sensibilité aux vibrations des constructions du marché Biron, cette sensibilité aux vibrations de ces constructions est seulement alléguée de telle sorte, que l’utilité d’un développement ad hoc dans l’étude d’impact n’est pas démontrée. En conséquence, la première branche, tirée de ce que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qui concerne la pollution, doit être écartée.

10. En second lieu, l’impact du projet sur le trafic a fait l’objet d’une étude réalisée par le bureau d’études ITER, annexée à l’étude d’impact et dont la synthèse est présentée dans le point 3.2.6.2.1 de la partie 3 intitulée « analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents et les mesures envisagées ». Fondée sur des hypothèses de trafic élaborées à partir d’un comptage effectué un mardi, cette étude conclut à une augmentation maximale de 10 % du trafic, dans la rue des Rosiers, par laquelle on accèdera au projet. Même si l’avis de l’autorité environnementale en date du 8 avril 2016 comporte une mention selon laquelle « (…) les hypothèses de génération de trafic semblent (…) sous-estimées, à cause du choix d’une part modale moyenne non représentative de l’heure de pointe et d’erreurs dans certains calculs (P. 122). Une sous-estimation des flux routiers liés aux voitures en heure de pointe est donc probable. », la portée de cet avis doit être relativisée. Exprimé au conditionnel, il se borne à critiquer le choix de la part modale moyenne en estimant qu’elle n’est pas représentative de l’heure de pointe sans plus de précisions et sans proposer d’alternative ainsi qu’à signaler une erreur de calcul sans la préciser, si ce n’est par le numéro de page de l’étude. Quant à l’avis du commissaire enquêteur, il est contradictoire, indiquant en haut de la page qu'« En tant que commissaire-enquêteur, je ne suis pas expert sur le sujet, notamment pour trancher sur cette question du mardi. Après avoir relu cette étude ITER, donnée en annexe 13.5 de l’étude d’impact, elle m’a semblé cependant cohérente pour rendre compte des impacts du projet », puis en bas de cette même page que « Le maître d’ouvrage apporte des explications sur la forte critique de l’étude ITER, mais pas très convaincantes pour le mardi, en tout cas pas très pédagogique, semblant oublier par exemple l’importance du vendredi journée réservée aux professionnels des marchés aux puces ». En revanche, dans la synthèse présentée dans le point

3.2.6.2.1 de l’étude d’impact, il est expliqué que « le calcul de la part modale est basé sur la source la plus fiable et la plus précise disponible à l’échelle de la commune : l’EGT2010 » et que « l’EGT (Enquête Globale Transport) réalisée par le STIF, l’OMNI ( Observatoire de la mobilité en Ile-de-France) et la DRIEA (Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement) en 2010 (…) [fait] référence en termes de suivi de la mobilité en Ile-de-France et [est] l’une des principales sources d’informations pour l’élaboration du PDUIF ( plan de déplacement urbain d’Ile-de-France). Quant au choix du mardi comme base des simulations, il est justifié dans ce point 3.2.6.2.1, par la circonstance que c’est un JOB (jour ouvrable de base) qui est un jour de référence standard sur lequel sont basées toutes les sources statistiques et scientifiques qui permettent d’alimenter l’analyse et qu’il est adéquat pour un projet composé majoritairement de logements, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été composé majoritairement de commerces. Or, en l’espèce, la surface de plancher des logements

(37 740 m²) représentent 65 % de la surface de plancher totale (58 028 m²), la surface de plancher des commerces (13 410 m²) ne représentant que 23 % de cette surface de plancher totale. Dès lors qu’il s’agit de mesurer l’impact du projet lui-même sur la circulation, le choix du mardi comme base de la simulation est adéquat et n’est pas de nature à avoir entraîné une minoration de cet impact. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact minore les estimations du trafic généré par le projet. Par ailleurs, si ces mêmes requérants soutiennent que l’étude d’impact ne tient pas compte des entraves à la circulation générées par l’activité du marché aux puces quatre jours par semaine, ainsi qu’il a été dit, le projet sera essentiellement affecté à l’habitation, de telle sorte que les entraves liées à l’activité du marché aux puces, qui a essentiellement lieu le week-end, doivent être relativisées. En outre, un parking de 745 places de stationnement est prévu dont 198 seront ouvertes au public extérieur. Ainsi les



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requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne prend pas en compte les entraves à la circulation liées à l’activité du marché aux puces. De la même façon, si les requérants soulignent que la direction de la voirie départementale a émis, le 14 mars 2017 un avis favorable sur le projet en l’assortissant d’une réserve aux termes de laquelle le plan de circulation doit être modifié et les entrées et sorties se faire par la rue des Rosiers ainsi que d’une autre réserve relative à la sécurisation des véhicules et des piétons sur le carrefour au débouché de l’impasse Gagin vers l’avenue Michelet, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental a rendu le 26 décembre 2018 un nouvel avis favorable validant l’aménagement du carrefour Gagin/Michelet prévu par le permis modificatif accordé le 29 janvier 2019 et ce nouvel avis ne comporte plus de prescription de revoir le plan de circulation en prévoyant une entrée et une sortie par la rue des Rosiers. En outre, ainsi qu’il a été dit, l’évolution la plus significative du trafic généré par le projet concernera la rue des Rosiers et dès lors, les arguments, au demeurant peu circonstanciés, selon lesquels le plan de circulation minore l’impact sur l’avenue Michelet et la rue Dr A, qui connaîtront un surplus de trafic inférieur à 5 % pour la première et 1 % pour la seconde, ne sauraient être retenus. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de circulation sur lequel s’appuie l’étude d’impact est insuffisant et incohérent. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact comporte un point 1.9.5 intitulé « les transports en commun » (pages 55 à 58) dans lesquelles les lignes 85, 166 et 255 du bus sont mentionnées. Par ailleurs ils se bornent à soutenir que ces lignes sont dégradées sans assortir cette allégation d’un quelconque commencement de preuve, au soutien de leur argument selon lequel l’étude d’impact serait muette sur cette dégradation. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne prend pas en compte les transports en commun. En conséquence, la deuxième branche, tirée de ce que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qui concerne la circulation, doit être écartée.

11. En troisième et dernier lieu, les requérants se bornent à soutenir que le projet se situe dans l’axe de visibilité de la butte Montmartre, sans aucun commencement de preuve, à l’appui de leur argument tiré de ce que l’étude d’impact n’en tiendrait pas compte. Par ailleurs, la mise à jour de juillet 2016 mentionne (page 14) que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France le 15 mars 2016, de telle sorte que les requérants ne peuvent plus reprocher à l’étude d’impact initiale de ne pas le faire. En conséquence, la troisième branche, tirée de ce que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qui concerne l’insertion, doit être écartée.

I.1.3- S’agissant du moyen tiré de ce que l’avis de l’architecte des bâtiments de France serait vicié :

12. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte de nombreuses représentations graphiques du projet, qu’il s’agisse de la notice de présentation non technique ou du point 3.2.9.3 intitulé « intégration paysagère du projet dans le secteur » et il est mentionné sur l’arrêté accordant le permis initial qu’elle est annexée. La notice architecturale du permis initial décrit les abords du terrain, photographies à l’appui, et comporte une représentation graphique du projet. Par ailleurs, des plans de façades et des représentations graphiques de ce projet étaient joints au dossier de demande de permis initial comme au dossier de demande de permis modificatif. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France se serait prononcé sur un dossier incomplet, doit être écarté.



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I.2- En ce qui concerne les moyens de légalité interne:

I.2.1- S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du code de l’urbanisme :

13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, un site industriel à l’abandon et ses alentours, composé de bâtiments en meulière de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, de bâtiment en brique des années cinquante et de bâtiments industriel est hétéroclite et ne présente pas un intérêt architectural particulier. S’il est bordé à l’Est par le marché aux puces dit « marché Biron », intégré dans une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), le projet ménage une gradation depuis la partie Est située en face du « marché Biron » avec des immeubles en R+1 jusqu’à la partie Ouest donnant sur la rue Marie Curie comprenant des immeubles en R +7. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Ouen a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en accordant le permis sollicité.

15. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » . Par ailleurs, aux termes de son article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également, a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ;

16. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des informations exigées par les dispositions notamment des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces éléments au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.



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17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, alors que le permis modificatif porte notamment sur la modification de la façade de l’hôtel donnant sur la rue Marie Curie, que la notice architecturale jointe à la demande de permis modificatif précise la nature de la modification apportée à cette façade et que le dossier de demande de permis modificatif était accompagné de plans de façade, de photographie et de documents graphiques d’insertion relatifs à cette façade. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que le service instructeur n’a pas pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement du fait de l’incomplétude du dossier, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre du permis modificatif dès lors qu’il l’a été dans le mémoire déposé le 10 avril 2019 en réponse à la communication de ce permis modificatif effectuée en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, doit être écarté.

I.2.2- S’agissant du moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du règlement annexé plan local d’urbanisme :

18. Les requérants soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Ouen, résultant de la modification introduite par la délibération du 14 décembre 2015, est illégal, dès lors que cette modification n’a été décidée que pour permettre la réalisation du projet. Or, à supposer même que ce règlement soit illégal, il n’entraînerait l’illégalité du permis de construire, lequel ne constitue pas un acte d’application de cette règlementation, que si les requérants établissaient la méconnaissance des dispositions du document immédiatement antérieur à celui dont l’illégalité est soulevée par voie d’exception. En l’espèce, les requérants n’établissent pas, ni du reste n’allèguent, la méconnaissance des dispositions du document immédiatement antérieur à celui dont l’illégalité est soulevée par voie d’exception. Par suite, le moyen doit être écarté.

I.2.3. S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme :

19. Selon l’OAP dite « site ex-Wonder » applicable au terrain d’assiette du projet : « Bien que le programme de constructions prévoit une relative densité du bâti, le tissu devra être cependant très aéré avec : / – des espaces ouverts, à l’ouest du secteur, en lien avec la rue des Rosiers, ces places étant animées par des commerces et locaux d’activités qui se développent tout autour; / des espaces végétalisés réalisés en cœur d’îlot permettant

l’aération du nouveau quartier résidentiel./ L’implantation des constructions devra contribuer à la perception d’une plus grande aération de l’espace public. ». Or, selon la notice architecturale : « L’accès principal du site est conservé au 77 rue des Rosiers. Il est élargi et dégagé pour permettre une visibilité directe depuis la rue vers l’intérieur du site.

Ainsi, par l’intermédiaire d’un portail grillagé on pénètre dans Le Village-espace piétonnier semi-public (…). Deux placettes, […], se succèdent dans l’axe de l’entrée pour déboucher dans Le Mail, deuxième espace piétonnier semi-public qui structure le site et qui relie la rue Biron à la rue Marie Curie. Sa largeur au RDC est de 15 m. (…)Entre le Mail et le prolongement de l’impasse Gagin, le bâti est organisé pour former 3 îlots carrés largement plantés : Ilot 1, Ilot 2 et llot3. Des interruptions du front bâti, autant sur la rue Biron que sur la rue Marie Curie créent des percées visuelles vers les cœurs d’ilots. ». Par ailleurs il ressort de la lecture du plan du site que le « schéma de synthèse des orientations » apparaissant à la fin de l’OAP est respecté. Enfin, les arguments mis en avant par les requérants ne permettent pas de révéler que le projet ne serait pas compatible avec l’OAP « site ex-Wonder ». En effet, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les places 1 et 2 n’ont pas l’aspect de cours fermées, ainsi que permettent de le constater, notamment les documents graphiques d’insertion. De même, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que le mail sera surélevé et que l’accès se fera par des escaliers, cette surélévation est limitée et ne saurait ainsi constituer une entrave à la vue. Enfin,



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les cœurs d’îlots végétalisés, sont visibles depuis la rue Biron. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.

20. Aux termes de l’article UP 9.2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 60 % de la superficie du terrain ».

21. En l’espèce, le terrain d’assiette a une superficie de 24 881 m² et, en conséquence, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 14 928 m². Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC 2-10 « Espaces libres-Espaces construits », que l’emprise au sol des constructions est de 14 411 m², soit 58 %. Si ce plan comporte une ambiguïté concernant la prise en compte du mail et de la place n° 2, due à l’utilisation d’une couleur n’apparaissant pas dans la légende pour les matérialiser, un contrôle de cohérence effectué à partir de ce plan permet de vérifier qu’ils ont été pris en compte. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP 9.2 doit être écarté.

22. Aux termes de l’article 2-5 de la partie du règlement relative à la zone UZP2 : « Dans le secteur UZP2a, [son admises] les constructions nouvelles (…) dès lors qu'[elles] répondent aux dispositions du règlement du sous-secteur 2 A (…)de la ZPPAUP (…) ». Par ailleurs, selon le règlement de la ZPPAUP créée par arrêté n° 200-1745 du préfet de la Région

Ile-de-France en date du 16 août 2001, annexé au règlement de plan local d’urbanisme : « Sous secteur 2A : Les secteurs d’occupation mixte/ 1. Les règles et recommandations urbaines./ Constat/ Le tissu traditionnel pucier est constitué de petits bâtiments précaires relevant de l’auto-construction, ainsi que de grands immeubles de rapport de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle. /Son caractère tient à l’échelle majoritairement modeste du bâti, tant dans sa volumétrie que dans son traitement architectural. Les règles et recommandations doivent permettre le maintien de ce paysage très particulier, lié à l’activité exercée./Les constructions nouvelles devront s’insérer de façon discrète dans le tissu en respectant entre autre : / la trame parcellaire, qui est un des éléments majeurs de la lecture urbaine, en rapport avec le volume architectural ; / les constantes d’implantation, à l’alignement sur rue ou et en mitoyenneté latérales ; / le gabarit des constructions existantes traditionnelles, hauteur et volume de la couverture/1-1-Respect de la trame bâtie : / Règle : / La trame bâtie étroite, ne correspondant pas forcément à la trame parcellaire, qui peut être beaucoup plus large, doit être maintenue./ Si une construction nouvelle présente une largeur importante en façade, elle devra être visuellement redécoupée, en modules s’apparentant à la trame moyenne existante dans le secteur considéré./ 1-2. Implantation et emprise des constructions / Règle / L’alignement sur rue et la continuité bâtie, sont préconisés./ Néanmoins, des ruptures dans l’alignement sont admises, pour les entrées vers les cours perceptibles à partir de l’espace public par exemple./ 1-3. Hauteur des constructions nouvelles / Constat/ Les importantes variations de volumes du quartier doivent être prises en compte, car elles participent à l’animation du paysage urbain. Deux cas se rencontrent : / -le long des rues principales de desserte, des bâtiments hauts, immeubles

« placards » alternent avec des constructions modestes. / – le long des rues résidentielles, les constructions sont à deux étages maximum. / Cette disparité et cette hiérarchisation doivent être maintenues. Dans ce but, on tentera d’affirmer une hiérarchisation entre les rues secondaires et principales, comme c’est le cas aujourd’hui. / Règle : / La hauteur sera de 9 mètres à l’égout, 12 mètres au faîtage, avec deux étages sur rez-de-chaussée maximum. / Dans le cas d’alignement de stands puciers, la hauteur maximum sera de 7 mètres à l’égout, 9 mètres au faîtage, avec un étage sur rez-de-chaussée maximum. / (…) / 2. L’aspect architectural des constructions / (…) /

2.3. Les constructions neuves / 2.3.1-volumes et structure / Règle : / Par leur échelle, leur composition, leur volumétrie et leur modénature, les constructions neuves feront référence à la typologie architecturale des constructions traditionnelles du secteur des puces. / La volumétrie



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doit être en harmonie avec celle du bâti environnant, ainsi qu’avec son échelle. Les constructions existantes en rupture d’échelle avec l’environnement ne pourront servir de référence./ Dans le cas d’un regroupement de parcelles, la volumétrie de l’opération d’ensemble doit laisser apparaître la trace d’un découpage parcellaire, s’inspirant du préexistant./ 2-3-2. Les façades : / Règle : Les façades seront traitées soit comme un mur percé, soit comme une ossature vitrée mais dans les deux cas, on veillera à respecter les rythmes et les proportions de l’architecture traditionnelle. / Une hiérarchie horizontale et verticale laissant lire la base du bâtiment, son corps principal et son couronnement sera établie./ 2-3-3. Les couvertures/ Règle :

/ La couverture doit être traitée en accord avec le type de construction, à caractère traditionnel ou contemporain. Elle doit : / -soit reprendre l’un des types employés traditionnellement, tant dans l’esprit que dans les proportions des volumes, pentes et dimensions : – soit être traitée de façon plus contemporaine, en combinant pentes et/ou terrasses ».

23. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AH 71 comprise dans le terrain d’assiette du projet relève du secteur UZP2a. Sur cette parcelle sera implantée une partie d’un hôtel composée d’un bâtiment en R + 2 recouvert d’une terrasse végétalisée. La façade, en brique rouges, verre et métal étant inspiré du style industriel du début du XXème siècle, faisant ainsi écho au passé industriel du site. En conséquence, le moyen, au demeurant très peu articulé, tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2-5 de la partie du règlement relative à la zone UZP2 doit être écarté.

I.2.4. S’agissant du moyen tiré de l’occupation illicite d’une parcelle publique :

24. Le moyen tiré de ce que le projet serait partiellement implanté sur la parcelle AH 70, qui est une parcelle publique, ce qui au demeurant est possible, sous réserve d’une autorisation du gestionnaire de ce domaine public, comme le prévoit l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme manquant en fait, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation PC1, que la parcelle AH 70 se situe en dehors du terrain d’assiette du projet.

25. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, que la requête de M. R. et Mme P. doit être rejetée.

II. Sur les frais liés au litige :

26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Ouen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme R. et M. P. E au titre des frais liés au procès. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme R. et M. P., au titre des mêmes frais, le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Saint Ouen ainsi que le versement d’une somme de 1 000 euros à la SNC Paris Périph.



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D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme R. et de M. P. est rejetée.

Article 2 : Mme R. et M. P. F solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Saint-Ouen, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme R. et M. P. F solidairement une somme de 1 000 (mille) euros à la SNC Paris Périph, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B R. et M. X P., à la commune de Saint Ouen et à la SNC Paris Périph.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Laloye, président,

- M. H, premier conseiller,

- M. Combes, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juin 2019.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

F. H P. Laloye

La greffière,

Signé

S. Le Chartier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, n° 1708420