Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1.
II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public.
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.
III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent de la concertation préalable.
Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.
Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'énergie, […] qui a quant à elle pour objet de définir la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du Code de l'énergie susvisé (article L. 222-1.B du Code de l'environnement ). […] elles seront toutes deux organisées sous l'égide d'un garant selon les modalités de concertations préalables prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. Il n'était jusqu'alors fait référence qu'à l'article L.121-16-1. […] Aussi, pour de prendre en compte la référence aux « études techniques », introduite par la loi du 2 mars 2018 aux articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de l'environnement, l'article 2 du décret ajoute cette référence au IV de l'article R.121-7, qui détermine les conditions dans lesquelles la Commission nationale du débat public a recours à des études techniques ou des études complémentaires. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : « I. – La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, […] La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 () ». […] 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ASF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, […]
[…] Vu le code de l'énergie, notamment le III de son article L. 100-1 A et son article R. 141-1-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
[…] Vu le code de l'environnement, notamment le I de l'article L. 121-8 et les articles L. 121-9, L. 121-14, L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Vu la décision n° 2024/40/H2V THIONVILLE/1 du 6 mars 2024 relative au projet d'usine de production d'hydrogène vert à Florange et Uckange (57) ;
Conformément aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement, la garante et le garant formuleront des préconisations rendues publiques avant l'ouverture de la concertation, sur les modalités d'information et de participation du public, que l'État ne sera pas tenu de suivre dans le cadre de cette procédure. À l'issue de la concertation, la garante et le garant dresseront un bilan dans lequel ils rapporteront la façon dont l'État a pris en compte leurs préconisations.
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