Article L121-17 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.

II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.

Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet.

Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.

Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.

III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2018
10 textes citent l'article

Commentaires9


Arnaud Gossement · 8 novembre 2022

Cette mesure visant à améliorer l'acceptabilité des projets relevant de l'évaluation environnementale - en particulier les projets de développement des énergies renouvelables et des projets nécessaires à la transition énergétique - ajoute une étape supplémentaire obligatoire à la réalisation de ces derniers qui était jusqu'alors facultative et à l'initiative de la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet (article L. 121-17 du code de l'environnement). […] Ainsi, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 581-9 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14.

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coussyavocats.com · 3 novembre 2019

La Cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : » En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement « . […] Cependant, conformément à l'article L. 121-17 du même code cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

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Décisions53


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15 octobre 2019, 18BX00302, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ». Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : « L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (…) ».

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2Décision n° 2021-28 - DATA CENTERS CORBEIL-ESSONNES COUDRAY-MONTCEAUX (91) - 2 du 3 mars 2021 relative au projet de data centers à Corbeil-Essonnes et…

[…] Vu sa décision n° 2021/7/DATA CENTERS CORBEIL-ESSONNES et du COUDRAY-MONTCEAUX du 27 janvier 2021 désignant M me Nicole KLEIN et M. Jean-Louis LAURE garants de la concertation préalable sur le projet de data centers dans le cadre des dispositions de l'article L. 121-17 du code de l'environnement ;

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 26 octobre 2021, 20MA04356, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la concertation a été insuffisante au regard des dispositions des articles L. 120-1, L. 121-1-A et L. 129-17 du code de l'environnement en vigueur à compter du 1 er janvier 2017 ; […]

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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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