Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2021, n° 2118037

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 31 déc. 2021, n° 2118037
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2118037

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

N°2118037 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Z Juge des référés ___________ La juge des référés

Ordonnance du 31 décembre 2021 ___________

54-03_01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021 à 19h11 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, Mme X, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » a entrainé la suspension de son contrat d’apprentissage qu’elle effectue dans le cadre de son Master 1 qui lui permet de financer son logement et ses études ;

-que cette décision qui la prive d’un récépissé de demande renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à la liberté contractuelle et à son droit au travail, dès lors qu’elle la place dans une situation de grande précarité administrative et financière et l’empêche de poursuivre ses études.

Vu les autres pièces du dossier.



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Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Z, juge des référés, a été entendu à l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2021 à 10 heures.

Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B X, ressortissante algérienne née le […], a obtenu un premier certificat de résidence algérien mention « étudiant » le 24 décembre 2017 régulièrement renouvelé, dont le dernier était valable jusqu’au 23 décembre 2021. Etudiante en mastère à l’école supérieure de génie informatique au titre de l’année 2021-2022, après l’obtention de sa licence, elle a signé un contrat d’apprentissage d’une durée de deux années avec l’entreprise Franfinance, le 19 août 2021. Mme X déclare que sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’ayant pu être déposée par l’intermédiaire du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle l’a adressée par voie postale aux services de la préfecture de la Seine-Saint- Denis, mais n’a obtenu aucun récépissé. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce récépissé.

Sur les conclusions en injonction de délivrance d’un récépissé :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Le préfet peut également



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prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale  ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code, concernant les documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ». En vertu de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 visé ci- dessus, les titres de séjour portant la mention « étudiant » sont au nombre de ceux dont le renouvellement doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. Il résulte de l’instruction que Mme X n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « étudiant » au moyen du téléservice prévu au premier alinéa de l’article R. 431-2 précité, en raison d’un défaut de mise à jour informatique de son dossier par la préfecture de la Vienne lors du renouvellement précédent de son titre de séjour, qui n’a pas pu être résolu malgré les démarches effectuées par Mme X auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ci-après ANTS) et de la préfecture de la Vienne, laquelle l’a invitée à contacter la préfecture de Seine-Saint-Denis, son nouveau département de résidence, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Mme X soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne s’est pas présenté à l’audience, s’être rendue à la préfecture le 15 décembre 2021, après avoir tenté en vain de contacter les services, et s’être vue refuser l’entrée par un agent lui ayant remis un document mentionnant les coordonnées du bureau compétent. Mme X a adressé le 16 décembre suivant à ce service sa demande de renouvellement par lettre recommandée, réceptionnée le 21 décembre suivant. Compte tenu de l’impossibilité pour Mme X de déposer sa demande de renouvellement par l’intermédiaire du téléservice prévu à cet effet et d’obtenir des services de l’ANTS, de la préfecture de la Vienne et de la préfecture de Seine-Saint-Denis un accompagnement lui permettant d’accomplir cette démarche, Mme X a pu valablement adresser cette demande par voie postale, dont il n’est pas contesté qu’elle est en cours d’instruction et présente un caractère complet. L’absence de délivrance d’une attestation de dépôt en ligne ou d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a mis fin au droit de Mme X de se maintenir sur le territoire depuis le 23 décembre 2021 et justifié pour cette raison la suspension, par son employeur à cette même date, de son contrat d’apprentissage, lequel conditionne la prise en charge du financement de ses frais de formation et l’obtention de son diplôme, la privant en outre de ressources, ce qui justifie l’intervention à très bref délai du juge des référés. En s’abstenant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour durant l’instruction de celle-ci, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail de la requérante, lesquels constituent des libertés fondamentales.



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5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X le récépissé prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L’Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X, au ministère de l’intérieur, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 décembre 2021

La juge des référés,

Signé

F. Z

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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