Tribunal administratif de Montreuil, 19 août 2022, n° 2212083

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 19 août 2022, n° 2212083
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2212083
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, N° 20VE00223
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la présidente de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a rejeté sa demande d’inscription en master 2 « Humanités numériques » parcours « Analyse et valorisation des usages numériques » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à l’université de l’inscrire à ce master au titre de l’année universitaire 2022-2023 dans l’attente d’une décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2212084 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2022 à 10h en présence de Mme Bécirspahic, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Riou, représentant M. C, et de Me Van Der Made, substituant Me Moreau, représentant l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. En premier lieu, par l’article 2 de son arrêt n° 20VE00223 du 8 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles a enjoint à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C d’être inscrit en master 2 « Humanités numériques » parcours « Analyse et valorisation des usages numériques » au titre de l’année universitaire 2018-2019. Par la décision attaquée, prise en exécution de cette injonction, la présidente de l’université a rejeté cette demande, au titre de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, la présente requête a été enregistrée le 1er août 2022, soit près de dix mois plus tard, alors que l’année universitaire en cause était déjà terminée. En outre, si le requérant fait valoir que ce délai est imputable à la durée de la procédure devant le bureau d’aide juridictionnelle, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même attendu le 13 décembre 2021 pour solliciter l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, il ne fait valoir aucune circonstance qui se serait opposée à ce qu’il dépose une requête assortie le cas échéant d’une demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Enfin, le requérant, qui ne donne aucune précision sur ses activités durant les années 2019-2020 et 2020-2021, ne fait valoir aucun motif qui lui rendrait cette formation spécifique nécessaire, ni ne soutient qu’il serait dans l’impossibilité d’en trouver une autre. Ainsi, M. C s’est de lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, et ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.

4. En deuxième lieu, à l’appui de sa requête, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée de vices de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, au motif qu’elle lui refuse l’accès à une formation à laquelle il n’a pas candidaté, et a été prise sans contrôle préalable de ses connaissances, et qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 613-33, D. 613-38 et D. 613-39 du code de l’éducation. En l’état de l’instruction, et particulièrement en l’absence de tout élément concret concernant l’adéquation de la formation et de l’expérience précédentes de M. C aux prérequis de la formation qu’il sollicitait, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Riou et à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

D. A

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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