Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2304716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille déposée le 16 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir qu’il ne peut être regardé comme décisionnaire et défendeur dans la cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’il a accueilli favorablement la demande de regroupement familial de l’intéressé par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 17 19 juillet 1986, est titulaire d’une carte de résident valable du 28 février 2022 au 27 février 2032. Le 16 décembre 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, MD… der, née le 3 juillet 1995, et de leur fille mineure, Mme E… A…, née le 25 novembre 2018, toutes deux de nationalité bangladaise. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par une décision en date du 17 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. A… le bénéfice du regroupement au profit de son épouse et de leur fille mineure. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B… med A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hegesippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Étranger ·
- Système
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Service public ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Accès ·
- Mandat électif
- Manche ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Union des comores ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.