Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et des pièces complémentaires reçues le 8 avril 2023, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé l’Union des Comores comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebon, conseillère, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1982 à Anjouan (Union des Comores), lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Si M. A… fait valoir que le préfet a fondé ses décisions sur des factures dont l’authenticité a été remise en cause, ce qui entache celles-ci d’un défaut de motivation, les décisions attaquées comportent bien les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi tant à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs qu’au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… déclare résider à Mayotte depuis plus de vingt ans, les éléments produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établie une présence antérieure à 2019 ni une présence continue sur ce territoire depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de la présence de son épouse et de ses deux autres enfants mineurs nés à Mayotte, il ne donne aucune information sur la situation de celle-ci et ne produit aucun élément permettant d’établir une vie commune avec elle et ses enfants. En outre, en se bornant à produire quelques factures d’alimentation et en produisant ses bulletins de salaire d’octobre 2022 à janvier 2023, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, il ne produit pas d’éléments permettant d’établir l’existence de liens d’une intensité particulière avec son fils français, désormais majeur. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
M. A… fait valoir qu’il est parent d’un enfant français né le 22 mai 2004 et produit des factures éparses d’alimentation et d’équipements technologiques de 2019 à 2021.Toutefois, à la date de la décision litigieuse, cet enfant, qui a été naturalisé français en 2020, était majeur et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait avec son père, lequel est hébergé chez une tierce personne à une adresse différente. En outre, si M. A… fait valoir être le père de deux autres enfants nés à Mayotte en 2019 et 2021, il n’établit ni même n’allègue que ces enfants seraient de nationalité française. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
Si M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait une demande de titre seulement fondée sur sa qualité de parent d’enfant français. En outre, le préfet de Mayotte n’a pas examiné, d’office, la situation du requérant au regard de ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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