Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2516755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de lui accorder une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer cette habilitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour estimer que le comportement de M. B… est incompatible avec l’exercice de fonctions ou dans une zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome et prononcer, en conséquence, le refus d’habilitation en litige du 14 août 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet de cinq mentions au bulletins n° 2 de son casier judiciaire entre le 26 mars 2012 et le 5 août 2020 et a été mis en cause le 27 avril 2024 à Paris pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises avec au moins deux circonstances aggravantes.
A l’appui de sa requête, M. B…, qui ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni même leur incompatibilité avec les fonctions ou missions auxquelles il prétend, se borne à soutenir que la décision attaquée l’empêche de reprendre son travail, qu’il a exécuté la peine prononcée à son encontre le 13 janvier 2024 et a qu’il ainsi pu récupérer son permis de conduire. A l’appui de son moyen tiré de ce que le refus de lui délivrer une habilitation serait disproportionnée, il ne fait état que des conséquences de cette décision au regard de son droit au travail et à une intégration professionnelle et de son droit à une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens dont fait état M. B… ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède que la présente ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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