Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Riquet-Miche, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 26 août 2025, portant expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation et d’examen de sa situation familiale ;
au vice de procédure, en ce qu’aucune mention n’est faite de la convocation du directeur départemental de la cohésion sociale à la commission d’expulsion ;
à l’erreur manifeste d’appréciation et à la violation de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée dès lors que le requérant est incarcéré jusqu’en juillet 2027, et qu’il ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503546, enregistrée le 30 septembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, entré régulièrement en France en 1976, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 octobre 2033. Par un arrêté en date du 26 août 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français. Par une requête n° 2503547, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l‘arrêté du préfet de l’Yonne en date du 26 août 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, au regard des termes de la décision attaquée, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation familiale n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, si le préfet de la Côte-d’Or ne justifie pas que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant a effectivement été convoqué afin d’être entendu par la commission d’expulsion, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’une telle irrégularité, à la supposer avérée, aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou l’aurait en l’espèce privé d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de la violation des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de ce qu’il est père d’un enfant français, et réside en France depuis plus de vingt ans, les articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code prévoient des dérogations lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes et délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. Il est constant que M. A… a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis sur sa compagne. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En quatrième lieu, eu égard à la condamnation mentionnée au point précédent, à l’addiction de l’intéressé à l’alcool, qualifiée de « massive » par la cour d’assises, au fait qu’il avait déjà commis antérieurement des actes de violence, notamment à l’encontre de sa précédente compagne, puis s’est rendu coupable d’appels téléphoniques malveillants, enfin au fait qu’il détenait une arme à feu illégalement acquise, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. En dernier lieu, compte-tenu de ce qu’il est constant que M. A… n’a plus de relations avec sa fille ainée, que sa fille cadette a été placée dès son plus jeune âge chez ses grands-parents paternels, puis chez la sœur du requérant, qui ne justifie pas d’une relation d’une grande intensité avec elle, et nonobstant la durée de son séjour en France, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 26 août 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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