Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2604552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumichaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 et l’arrêté du 25 novembre 2025 le plaçant en position de congé de maladie ordinaire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de toute décision de son employeur qui viendrait lui refuser l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de manière rétroactive au 21 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vigneux-sur-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de CITIS à compter du 21 juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; la requête en annulation a été introduite le 22 décembre 2025 dans le délai de recours contentieux ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences graves des décisions en litige sur sa situation financière ; il n’a perçu que 90% de son traitement depuis le 21 juillet 2025 et est désormais à mi-traitement depuis novembre 2025, alors qu’il doit faire face à des charges importantes, notamment des échéances de prêt, que ne couvrent pas son traitement actuel et alors que sa conjointe ne travaille pas ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée dès lors que :
- à titre principal, ces décisions ne sont pas motivées alors qu’elles refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elles n’exposent pas les motifs pour lesquels la commune exclut désormais l’imputabilité au service de son état de santé ;
- à titre subsidiaire, ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune autre cause à son état de santé que l’accident de service subit le 11 février 2020 et reconnu imputable au service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 14 octobre 2025 constitue un simple courrier d’information dépourvu de caractère décisoire et que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2025, notifié le 28 novembre 2025, sont tardives ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’au vu des pièces versées, il n’est pas permis au juge d’apprécier si la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du requérant ; en outre, ce dernier a été placé en CITIS à compter du 19 décembre jusqu’au 2 juin 2026 avec versement d’un plein traitement ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515377 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction dès lors que les décisions attaquées ont cessé de produire leurs effets à compter de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a placé M. A… en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 décembre 2025 ;
les observations de Me Doumichaud, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui fait valoir que la requête conserve un objet dans la mesure où le requérant n’a pas été placé en CITIS du 21 juillet au 19 décembre 2026 ce qui a eu des conséquences sur sa rémunération ;
et les observations de Me Poput, représentant la commune de Vigneux-sur-Seine qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui souscrit au non-lieu à statuer ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… est agent territorial d’animation employé par la commune de Vigneux-sur-Seine. Il a été victime, le 11 février 2020, d’un accident reconnu imputable au service et a bénéficié de plusieurs congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dont en dernier lieu, du 11 mars au 20 juillet 2025. A la suite d’une expertise médicale réalisée le 7 août 2025, concluant à la prise en charge de l’arrêt de travail en cours de M. A… au titre de la maladie ordinaire, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a informé l’intéressé, par courrier du 14 octobre 2025, que ses arrêts de travail à compter du 21 juillet 2025 seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par deux arrêtés du 25 novembre 2025, le maire a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à compter du 21 juillet 2025 puis du 23 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 9 mars 2026, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a attribué à M. A… un CITIS à compter du 19 décembre 2025 jusqu’au 30 mars 2026, puis a prolongé ce congé jusqu’au 2 juin 2026 par un arrêté du 21 avril 2026, la rémunération du requérant pour la période à compter du 19 décembre 2025 ayant été régularisée sur la paie du mois d’avril 2026. Par suite, les décisions attaquées ayant pour objet de placer M. A… en position de congé de maladie ordinaire ont, à la date de la présente ordonnance, intégralement épuisées leurs effets alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui statue uniquement par des mesures provisoires, d’ordonner le placement rétroactif du requérant en CITIS pour la période du 21 juillet 2025 au 19 décembre 2025, à la différence du juge de l’excès de pouvoir. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à la suspension des décisions plaçant M. A… en position de congé de maladie ordinaire et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vigneux-sur-Seine de réexaminer sa demande de CITIS sont privées d’objet à la date de la présente ordonnance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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