Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2313994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. C… A…, enregistrée le 23 novembre 2023, devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine poste réadmission aux autorités italiennes de l’intéressé.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 5 septembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Par une lettre du 5 septembre 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 5 septembre 2025 sur l’application « Télérecours », l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A… est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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