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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2504525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504525 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".
3. Mme B demande l’annulation d’une décision prise par le préfet des
Hauts-de-Seine dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier qu’elle résidait à Châtillon dans le département des Hauts-de-Seine (92320) à la date de naissance de la décision implicite attaquée. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
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