Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2026, 18 février 2026, 22 février 2026 et 3 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 janvier 2020 ou à défaut de transférer son dossier à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses dans le Val-de-Marne dans un délai de 30 jours sous astreinte si le juge l’estime nécessaire.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la durée de traitement de sa demande est excessive et que cette situation l’empêche de rendre visite à sa mère souffrante à l’étranger et affecte la stabilité de sa vie familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né en 1984, a déposé une demande de titre de séjour le 24 janvier 2020. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour ou à défaut de transférer son dossier à la sous-préfecture de L’Ha -les-Roses dans le Val-de-Marne.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 311-12 désormais R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. R. 311-12-1, désormais R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2020. En application des dispositions précitées, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance, quand bien même l’intéressé s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour successifs. Par suite, les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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