Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 mai 2026, n° 2514543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2025 et 12 février 2026, M. B… A…, assisté de sa curatrice Mme C… A… et représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière dès lors, d’une part, qu’à la suite à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 25 mai 2022 qui faisait injonction au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, il a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour puis de récépissés de demande de carte de séjour et, d’autre part, que sa nouvelle demande de rendez-vous, déposée sur la plateforme démarches simplifiées le 3 juin 2024, a été clôturée le 19 juin 2025 sans instruction préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il pouvait entrer en France sans justifier de cachet d’entrée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me Herdeiro, avocate, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1986, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2015. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
14 décembre 2017. Par un jugement n° 1802540 du 8 novembre 2018, le tribunal a annulé cet arrêté pour vice de procédure et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté du 20 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 21PA01249 de la cour administrative d’appel de Paris au motif de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a en outre enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les circonstances, d’une part, qu’à la suite à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 25 mai 2022, M. A… a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour puis de récépissés de demande de titre de séjour valables du 14 octobre 2022 au 13 janvier 2023, du 20 janvier 2023 au 19 avril 2023, du 28 avril 2023 au 27 juillet 2023, du10 août 2023 au 9 novembre 2023, du 13 novembre 2023 au 12 février 2024, du 22 février 2024 au 21 mai 2024, du 18 juin 2024 au 17 septembre 2024 et du 18 novembre 2024 au 19 février 2025 et, d’autre part, que sa demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour formulée le 3 juin 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » a fait l’objet d’une clôture le 19 juin 2025, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
4. Si M. A… soutient que contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il n’avait pas à justifier d’un cachet d’entrée sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 1° de cet article. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en novembre 2015 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités allemandes et valable du 2 novembre 2015 au 5 décembre 2015, il se borne à produire un passeport revêtu d’un cachet faisant uniquement état d’une entrée en Allemagne le 13 novembre 2015. En outre, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait déclaré son entrée sur le territoire français, dans les conditions prévues à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… déclare être entré en France en novembre 2015. Il soutient qu’il réside chez sa sœur, de nationalité française, qui a été désignée comme sa curatrice par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 mars 2020 puis par un jugement du même tribunal du 10 janvier 2025. S’il fait valoir qu’il occupe un emploi à temps plein en qualité d’employé polyvalent dans le domaine des hôtels, cafés et restaurants depuis le 1er octobre 2022 et produit des bulletins de salaire et les déclarations d’impôt sur le revenu correspondants, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, M. A… est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir que son père est décédé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où le préfet indique sans être contesté que vivent sa mère et le reste de sa fratrie. Enfin, s’il fait valoir qu’il souffre de troubles mentaux et qu’il est suivi par un psychiatre tous les six mois avec un « traitement allégé », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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