Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2416494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2024, 2 janvier 2025, 31 juillet 2025, 8 octobre 2025 et 26 octobre 2025 sous le numéro 2416494, M. et Mme F… et G… A… et M. et Mme B… et C… D…, représentés par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 29 avril 2024 et du 29 mai 2024 par lesquels le maire de Colombes a délivré à la société en nom collectif 5 Carnot un permis de construire en vue de la restructuration avec changement de destination d’une ancienne usine et la construction d’un ensemble immobilier d’habitation sur un terrain situé au 5 avenue Carnot à Colombes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que les avis des services consultés ont été rendus à partir d’un dossier incomplet ;
- il méconnaît les articles UD 3 et UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2025 et 21 octobre 2025, la société en nom collectif 5 Carnot, représentée par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne lui ont pas notifié leur recours gracieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Colombes, représentée par Me Chaimovitch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne lui ont pas notifié leur recours gracieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre du permis de construire attaqué ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, faute de prorogation du délai de recours par le recours gracieux en l’absence de sa notification au pétitionnaire, et de l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en application de l’article R. 600-5 du même code.
Des observations sur ces moyens relevés d’office ont été enregistrées pour les requérants le 16 mars 2026 et communiquées aux défendeurs.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2025, 23 novembre 2025 et 14 janvier 2026 sous le numéro 2505349, M. et Mme F… et G… A…, représentés par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le maire de Colombes a refusé de retirer les arrêtés des 29 avril et 29 mai 2024 portant délivrance d’un permis de construire à la société en nom collectif 5 Carnot en vue de la restructuration avec changement de destination d’une ancienne usine et la construction d’un ensemble immobilier d’habitation sur un terrain situé au 5 avenue Carnot à Colombes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la fraude commise par le pétitionnaire, qui résulte de déclarations erronées sur les accès au terrain du projet constitutives de manœuvres destinées à tromper l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2025, la société en nom collectif 5 Carnot, représentée par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation à lui verser à la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier en vertu de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés ;
- leur recours est abusif au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et leur a causé des préjudices financier et moral qui s’élèvent à la somme totale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Colombes, représentée par Me Chaimovitch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guranna, représentant les requérants, et de Me Verrecchia, représentant la SNC 5 Carnot.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 avril 2024, le maire de Colombes a délivré à la société en nom collectif (SNC) 5 Carnot un permis de construire en vue de la restructuration avec changement d’affectation d’une usine et de la construction d’un ensemble immobilier d’habitation sur un terrain situé au 5 avenue Carnot à Colombes. Par un arrêté du 29 mai 2024, le maire de Colombes a rectifié l’erreur matérielle de l’arrêté du 29 avril 2024 portant sur la surface de plancher déclarée du projet. Par un courrier du 28 juin 2024, M. et Mme F… et E… A… et M. et Mme B… et C… D… ont formé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, qui a été rejeté par une décision du 6 septembre 2024. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2416494, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 29 avril et 29 mai 2024, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Par un courrier du 19 décembre 2024, M. et Mme A… ont demandé au maire de Colombes de retirer les arrêtés du 29 avril 2024 et du 28 juin 2024 portant permis de construire. Par une décision du 24 janvier 2025, le maire de Colombes a rejeté cette demande. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2505349, ils demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Les deux requêtes susvisées ont toutes deux été présentées par M. et Mme A…, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu d’y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les arrêtés des 29 avril et 29 mai 2024 portant permis de construire :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ».
En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle.
Aux termes de l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ». Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
Enfin, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. (…) ». Et aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (…) est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue à l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire.
Il ressort des procès-verbaux de constat des 7 mai, 10 juin et 8 juillet 2024 produits en défense que le permis de construire litigieux a été affiché de manière continue pendant deux mois entre le 7 mai et le 8 juillet 2024. Les requérants contestent la régularité de cet affichage aux motifs que les mentions du panneau d’affichage seraient erronées en ce qui concerne la surface de plancher autorisée, la surface du terrain, la surface des bâtiments à démolir du projet ainsi que la hauteur d’une des constructions et que ce panneau ne serait pas visible depuis la voie publique. Toutefois, d’une part, il ressort des mentions du panneau d’affichage que les surfaces de terrain et des démolitions affichées, soit respectivement 2 863 m2 et 2 071,6 m2, correspondaient bien à celles déclarées par la pétitionnaire dans le dossier de demande. S’il est constant que la surface de plancher affichée était celle de la surface totale de la construction après travaux, et pas uniquement la surface supplémentaire créée par le projet, cette mention correspond bien à la surface de plancher autorisée au sens de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande, et en particulier des plans de façades et de coupe et de la notice descriptive, que la hauteur affichée de 11,2 mètres correspond à la hauteur du bâtiment réhabilité à l’acrotère, soit à la hauteur maximale de cette construction au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, aucune des mentions du panneau d’affichage n’était erronée. D’autre part, s’il est constant que ce panneau a été affiché sur l’avenue Carnot, qui constitue une voie privée non ouverte à la circulation du public, il ressort des pièces du dossier que les requérants accèdent à leurs maisons par cette avenue, qu’ils empruntent pour leurs besoins propres. Ainsi la circonstance que le panneau n’ait pas été affiché sur une voie publique ou un espace ouvert au public au sens de l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme n’a pas fait obstacle au déclenchement à leur égard du délai de recours contre le permis de construire.
Par ailleurs, il est constant que le recours gracieux des requérants du 28 juin 2024 n’a pas été notifié à la pétitionnaire dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que cette dernière circonstance n’a pas fait obstacle à ce qu’il proroge le délai de recours courant à l’encontre du permis de construire, dès lors que l’obligation de procéder à cette notification n’aurait pas été mentionnée dans son affichage, il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage comportait, dès le 7 mai 2024 soit avant l’introduction de leur recours gracieux, la mention en caractères lisibles de l’obligation de notifier tout recours administratif au bénéficiaire du permis, conformément aux exigences posées par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le recours gracieux formé le 28 juin 2024 n’a pas pu proroger le délai de recours.
Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois a couru à compter du 7 mai 2024 et était expiré le 12 novembre 2024, date à laquelle la requête a été enregistrée. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024, rectifié par l’arrêté du 29 mai 2024 du maire de Colombes, sont tardives et donc irrecevables.
Sur la décision du 24 janvier 2025 portant refus de retrait du permis de construire :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
M. et Mme A… soutiennent que le permis de construire délivré à la SNC 5 Carnot est entaché de fraude dès lors que la pétitionnaire aurait transmis des informations erronées sur les deux accès au terrain, destinées à tromper l’administration quant au respect par le projet des articles UD 3 et UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, d’une part, les mentions de la notice descriptive indiquant que « le site est accessible depuis l’avenue Delaby et l’avenue Carnot » ne sont pas erronées, eu égard aux deux accès prévus par le projet, alors que ni cette notice ni aucune autre pièce du dossier de demande ne se prononce sur leur caractère ouvert à la circulation publique. Le dossier n’est pas davantage entaché d’omission dès lors que la pétitionnaire n’avait pas à mentionner, contrairement à ce qui est allégué, que l’accès par l’avenue Carnot nécessitait d’emprunter préalablement l’avenue Jeanne d’Arc. D’autre part, les mentions de cette même notice selon lesquelles « les voies permettant l’intervention des secours disposent d’une chaussée libre de stationnement d’une largeur supérieure à 3 mètres » ne sont pas davantage erronées dès lors que la circonstance qu’une partie de l’avenue appartienne à des tiers est sans incidence sur le passage des secours, qui sont en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies à emprunter. Enfin, les requérants ne démontrent aucunement que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une fraude du pétitionnaire, qui n’est pas démontrée, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le maire de Colombes a refusé de retirer le permis de construire délivré à la SNC 5 Carnot doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SNC 5 Carnot :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) ».
Si la pétitionnaire soutient que la requête n° 2505349 dirigée contre le refus de retirer le permis de construire litigieux excèderait la défense des intérêts légitimes des requérants, la seule circonstance invoquée, tirée de ce que leur requête n° 2416494 dirigée contre le permis de construire serait tardive, n’est pas de nature à l’établir, alors que les requérants justifient d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre du refus ainsi attaqué. Par suite, les conclusions présentées par la SNC 5 Carnot au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Colombes et une somme de 1 500 euros à verser à la SNC 5 Carnot en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a également lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Colombes et une somme de 1 000 euros à verser à la SNC 5 Carnot en vertu de ce même article.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme demandée par M. et Mme A… et M. et Mme D… au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… et de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Colombes et la somme de 1 500 euros à la SNC 5 Carnot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D… verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Colombes et la somme de 1 000 euros à la SNC 5 Carnot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SNC 5 Carnot au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… et G… A…, à M. et Mme B… et C… D…, à la commune de Colombes et à la société en nom collectif 5 Carnot.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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