Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé ;
2°)de l’autoriser à conserver son droit de conduire provisoirement ;
3°)de mettre les frais de procédure à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, elle est dans l’impossibilité d’aider son beau-père, amputé d’une jambe, dans sa vie quotidienne et que, d’autre part, elle exerce un métier avec des horaires décalés où les transports en commun ne sont pas accessibles ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle lui a été notifiée tardivement ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-3 du code de la route, en l’absence d’information immédiate et individuelle de la perte de points ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle repose sur une base irrégulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516536, enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme B fait valoir que l’invalidation de son permis de conduire, d’une part, la place dans l’impossibilité d’aider son beau-père, amputé d’une jambe, dans sa vie quotidienne et, d’autre part, l’entrave dans l’exercice de son métier dans la mesure où elle travaille en horaires décalés. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire porterait atteinte à sa situation. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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