Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 janv. 2026, n° 2520974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 3 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de convention des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
-
les observations de Me Meunier, représentant M. B…, qui reprend l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions de M. B… et abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ;
- les observations de Me Iscen pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est né le 25 novembre 1995. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot. Par un arrêté du 20 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement.
En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il n’est pas contesté que la décision attaquée fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement de M. B… a été prise en exécution de la décision de la cour d’appel de Versailles du 2 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction définitive du territoire français, peine emportant de plein droit sa reconduite à la frontière. A supposer même que M. B… ait une femme et une fille née le 23 septembre 2023, sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Me Meunier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Jaur
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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