Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2205745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 4 mai 2023, Mme D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 septembre 2022 par laquelle la présidente de la région Occitanie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident dont elle a été victime le 13 octobre 2021 ;
2°) de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et physique.
Elle soutient que :
— le 13 octobre 2021, elle a été victime, sur son lieu de travail, d’une agression verbale et physique de la part d’un collègue, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2022, avec période de soins jusqu’au 4 avril 2022 ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 qui instaurent un nouveau régime de prise en compte des accidents de service ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à détacher l’incident du service.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023 la région Occitanie, représentée par la SCP d’avocats VPNG et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence d’une altercation longue et violente n’est pas établie ;
— l’incident n’est pas sans lien avec le comportement de la requérante dont la relation avec son collègue était conflictuelle depuis plusieurs mois ;
— les symptômes qu’elle présente sont sans lien avec l’incident du 13 octobre 2021 ;
— la demande d’indemnisation est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable à l’administration et le préjudice dont elle demande l’indemnisation n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale de deuxième classe des établissements d’enseignement, employée au lycée Louise Michel de Narbonne, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 14 octobre 2021 au 10 janvier 2022, à la suite d’une altercation avec un collègue de travail survenue le 13 octobre 2021. Dans l’attente de l’avis du conseil médical sur l’imputabilité au service de son état de santé, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Au vu de l’avis du conseil médical réuni le 6 septembre 2022 en formation plénière, défavorable à l’imputabilité au service de cet arrêt de travail, la présidente de la région Occitanie a, par une décision du 23 septembre 2022, attribué la période d’arrêt de travail au titre des congés de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la région Occitanie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et physique.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Doit être regardé comme un accident, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques. Un échange verbal entre collègues n’est susceptible de constituer un tel événement que si les circonstances de l’espèce, notamment la nature particulièrement injurieuse, agressive ou violente des propos que les protagonistes ont pu alors tenir, révèlent que cet échange s’est déroulé dans des conditions excédant le cadre d’une relation normale de travail.
5. Mme A soutient avoir été victime, le 13 octobre 2021, d’une agression verbale et physique de la part d’un collègue, M. B, qui l’aurait injuriée et empoignée par le col, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail, en raison d’une aggravation de douleurs lombaires, consécutives à un précédent accident de service du 17 mai 2021. Cette altercation a fait l’objet d’un dépôt de plainte par l’intéressée au commissariat de Narbonne le 18 octobre 2021. Toutefois, en dehors de ses propres déclarations et du témoignage d’une collègue qui confirme pour partie les propos échangés, aucun élément du dossier ne permet de corroborer les allégations de la requérante relatives à l’agression physique dont elle déclare avoir été victime. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A entretient des relations conflictuelles avec plusieurs de ses collègues et que ses relations avec M. B étaient marquées par une certaine animosité réciproque. Le comportement de la requérante, qui a fait l’objet, par courrier du 10 novembre 2021, d’un rappel à l’ordre de la part de sa hiérarchie, a ainsi pour partie contribué à l’altercation du 13 octobre 2021. Dans ces conditions, dès lors que les violences physiques commises à l’encontre de Mme A ne sont matériellement pas établies et compte tenu des relations conflictuelles préexistantes entre les deux protagonistes, l’altercation litigieuse ne peut qu’être détachée du service. Par voie de conséquence, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’un accident imputable au service et que la présidente de la région Occitanie aurait procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision de la présidente de la région Occitanie du 23 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, lesquelles n’ont, en tout état de cause, été précédées d’aucune demande préalable.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la région Occitanie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la région Occitanie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la région Occitanie.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 mars 2025, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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