Tribunal administratif de Nancy, 4 novembre 2011, n° 1002193

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 4 nov. 2011, n° 1002193
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 1002193

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANCY

N° 1002193

___________

M. ou Mme Bertrand PEROTIN

___________

M. Barteaux

Rapporteur

___________

M. Briquet

Rapporteur public

___________

Audience du 31 janvier 2012

Lecture du du 21 février 2012

___________

19-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nancy,

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Bertrand PEROTIN, demeurant 20 avenue du Maréchal Joffre à Badonviller (54540), par Me Gueénot ; M. et Mme PEROTIN demandent au tribunal de :

— prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— les rehaussements d’impôts trouvent leur source dans des procès-verbaux d’audition qui ont été annulés par le juge judiciaire ; si les extraits des procès-verbaux sont retirés de la proposition de rectification, l’obligation de motivation imposée par l’article L.57 du livre de procédure fiscale n’est pas respectée et la décision de rejet doit être annulée ;

— le vérificateur a manqué d’objectivité dans le traitement de leur dossier ;

— l’administration a requalifié en revenus de capitaux mobiliers une somme de 33 402 euros déclarée comme des salaires en se fondant sur les seuls extraits de procès-verbaux d’audition et au motif qu’ils n’étaient pas en mesure de produire des procès-verbaux de l’assemblée générale ou du conseil d’administration ; l’administration n’a jamais démontré la carence totale de ces documents ; elle a refusé de prendre en compte les documents produits au motif qu’ils n’avaient pas date certaine alors qu’il s’agissait de copies ;

— aucune règle ne s’oppose à ce que les frais kilométriques soient remboursés en une seule fois après que le bénéficiaire ait présenté des justificatifs ; les justificatifs des déplacements de M. PEROTIN ont été présentés au vérificateur ; quant à la somme de 7 089 euros qui a été qualifiée d’achat d’un tableau d’artiste offert par M. PEROTIN à son épouse, il a été joint une copie de son relevé bancaire constatant l’acquisition de cette toile qui s’élève en réalité à 6 490 euros ; si rien ne permet d’établir que cette somme a été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, rien ne démontre le contraire ;

— le rehaussement concernant l’omission de refacturation pour la tenue de la comptabilité des sociétés civiles immobilières (SCI) et les visites d’appartements doit porter sur une base de 471,39 euros ; les rehaussements résultant de ce qu’une salariée s’occupait de la taxe sur la valeur ajoutée de l’Eurl PRT ne sont pas justifiés ;

— le loyer les liant à la société Agence ABP n’a pas été unilatéralement augmenté, cette augmentation était prévue dans le bail ; l’administration ne peut se fonder sur les contradictions de M. PEROTIN résultant des procès-verbaux d’audition annulés ; la somme réintégrée par l’administration est démesurée en comparaison du prix de revente de l’immeuble ;

— l’administration a remis en cause des déficits fonciers nées de dépenses d’entretien et d’amélioration engagées par la SCI L’Ombrière au motif qu’il s’agissait de dépenses de reconstruction « saucissonnées » pour bénéficier d’avantages fiscaux ; les factures produites montrent qu’il s’agit d’opérations de travaux dissociables qui ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf (instruction 23 mars 2007, 5 D-2-07 fiche 8 n°41) ; les travaux portant sur l’immeuble principal, à vocation commerciale, sont déductibles en application de la jurisprudence et de la doctrine administrative (BOI 5 D-2-07 fiche 8 n°13 et 16) ; la nomination d’un expert permettrait de déterminer si les travaux entrepris sont en adéquation avec la qualification que le service a entendu leur donner ;

— l’administration a considéré que les sommes versées à M. PEROTIN n’étaient pas déductibles au motif qu’il n’y avait pas de procès-verbaux de l’assemblée générale de la société agence ABP ; cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. PEROTIN, dessaisi, n’avait plus accès aux documents ; il a produit des procès-verbaux de juillet 2004, mars et décembre 2005 fixant sa rémunération de dirigeant et rejetés par l’administration en raison de l’absence de date certaine ; pour la période postérieure à novembre 2006, sa rémunération a été fixée par ordonnance du juge commissaire du 6 novembre 2006 ;

— il a justifié de ce que les dépenses remises en cause par l’administration correspondaient à l’intérêt de l’entreprise ; les frais de restauration et de déplacements sont justifiés par son emploi du temps ;

— la somme correspondant à l’absence de refacturation du temps passé par une salariée de la SAS Agence ABP à la gestion des SCI évaluée à 712 euros est excessive ;

— l’application de la majoration de 40% n’est pas justifiée ;

Vu la décision par laquelle la direction de contrôle fiscal est a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté par le directeur de contrôle fiscal est qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— le droit de communication a été régulièrement exercé par l’administration de sorte qu’aucune atteinte au principe de sécurité juridique ou d’égalité ne peut être invoqué ; les propositions de rectification sont motivées ;

— la société Agence ABP n’a pas été en mesure de justifier par des documents ayant date certaine la somme de 33 402 euros versées à M. PEROTIN ; cette somme doit être regardée comme relevant des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 1 de l’article 39 et du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; les procès-verbaux produits par M. PEROTIN n’ont pas date certaine et n’ont pas été déposés au greffe du tTribunal de commerce de Nancy ;

— les frais kilométriques d’un montant de 6 306 euros ont été considérés comme des revenus des capitaux mobiliers car la réalité des déplacements n’est pas établie ;

— les requérants, au titre de l’omission des refacturations, se bornent à contester le taux horaire et le nombre d’heures retenu sans apporter de preuve ;

— il ressort de l’article 29 du code général des impôts, sous réserve des articles 33 ter et 33 quater du même code, que le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires ; les requérants ayant conclu un nouveau bail le 1er janvier 2006, ils ont accédé à la propriété des aménagements et améliorations effectuées par la société preneuse de l’immeuble ; l’authenticité du bail produit par les requérants est discutable ; les requérants contestent la valeur des améliorations prises en compte sans apporter d’éléments démontrant son caractère excessif alors que la valeur résiduelle comptable a été retenue ;

— les travaux réalisés dans l’immeuble d’habitation, même en considérant qu’ils sont dissociables de la construction des garages, ont consisté en la réfection complète de l’immeuble, en l’augmentation de sa surface habitable et en la modification de sa structure interne ; ces travaux constituent en eux-mêmes des travaux non déductibles en application du b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ; les travaux concernant l’électricité et les sanitaires sont indissociables des travaux de reconstruction ; les paragraphes 13 et 16 de la fiche n°8 de l’instruction administrative publiée au BOI 5 D-2-07 sont relatifs à des dépenses de constructions, reconstruction, d’agrandissement ainsi qu’à des dépenses considérées comme des dépenses d’améliorations non admises en déduction ; l’expertise n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige ;

— la société Agence ABP n’a pas été en mesure de justifier par des documents ayant date certaine la somme de 64 243 euros versées à M. PEROTIN en 2006 ; cette somme doit être regardée comme relevant des revenus des capitaux mobiliers ; le procès-verbal produit pour la période de janvier à novembre 2006 n’a pas date certaine ; pour la période postérieure à novembre 2006, les requérants n’établissent pas le montant qui se rattache à cettela période postérieure à novembre 2006;

— différentes dépenses non justifiées ont été réintégrées en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;

— les frais kilométriques remboursés sur le compte courant ne sont pas justifiés ; aucun élément permettant de s’assurer de la réalité des déplacements allégués n’a été fourni ;

— les requérants n’établissent pas que le nombre d’heures travaillées par la salariée de la société Agence ABP pour le compte des SCI est surévalué, ni qu’un taux horaire moindre devrait être pris en compte ;

— la majoration de 40% est justifiée au regard des manquements reprochés aux requérants ; cette majoration a été abandonnée pour les rémunérations non déductibles versées à M. PEROTIN et pour les prélèvements sociaux dus au titre des années 2005 et 2006 ; pour l’impôt sur le revenu 2006, la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts se substitue à celle de 40% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2012 :

— le rapport de M. Barteaux, conseiller ;

— et les conclusions de M. Briquet, rapporteur public ;

— les observations de ,

Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société Agence ABP et parallèlement au contrôle sur pièces de la SCI L’Ombrière, M. et Mme PEROTIN ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2005 à 2007 ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’administration leur a adressé les 19 décembre 2008 et 24 mars 2009 des propositions de rectification comportant des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mis en recouvrement respectivement le 31 mars 2010 et le 30 juin 2010 ; que les requérants demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 10 mai 2011, intervenue en cours d’instance, la direction de contrôle fiscal Est a accordé à M. et Mme PEROTIN un dégrèvement des pénalités infligées au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur respective de 1 772 euros et 1 469 euros au titre de l’année 2005 et 9 636 euros et 3534 euros au titre de l’année 2006 ; que, dans cette mesure, la requête susvisée est devenue sans objet ;

Sur la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que par un jugement en date du 9 septembre 2009 le tribunal de grande instance de Nancy a considéré que les conditions de la garde à vue de M. PEROTIN étaient irrégulières et a déclaré nuls tous les actes subséquents, notamment les procès-verbaux d’audition de l’intéressé ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette circonstance n’a pas pour effet de priver l’administration du droit de s’en prévaloir pour fonder les impositions litigieuses dès lors qu’il n’est pas contesté que ces procès-verbaux lui ont été régulièrement communiqués par l’autorité judiciaire avant leur annulation ; qu’il s’ensuit que la proposition de rectification est régulièrement motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que la faculté pour l’administration de se prévaloir d’actes déclarés nuls méconnait le principe de sécurité juridique, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que s’ils n’ont pas la faculté de se prévaloir d’actes de la procédure pénale qu’ils n’auraient pas obtenus avant leur annulation, l’administration ne peut davantage justifier le rehaussement d’une imposition en se fondant sur des documents qui ne lui n’auraient pas été régulièrement communiqués avant qu’ils aient été déclarés nuls par le juge pénal ; qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que les requérants ont eu connaissance des propositions de rectification antérieurement au jugement du Tribunal de grande instance de Nancy du 9 septembre 2009 déclarant nulle la procédure de garde à vue, leur permettant, le cas échéant, d’appuyer leur réponse à l’administration par tout document de la procédure qu’ils auraient pu estimer favorable à leur position ; qu’il s’ensuit, qu’en tout état de cause, le moyen tiré de la rupture d’égalité ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la vérificatrice aurait fait preuve de partialité dans le cadre de la procédure de contrôle des requérants ;

Sur le bien fondé de l’imposition :

En ce qui concerne l’année 2005 :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués :/1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;/2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :(…)/c. Les rémunérations et avantages occultes ; » ;

Considérant, en premier lieu, qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société Agence ABP, l’administration a constaté que la somme de 33 402 euros versée à M. PEROTIN au titre de l’exercice clos en 2005 n’était fondée par aucune décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration et a donc remis en cause sa déduction au titre des charges en application du 1 de l’article 39 du code général des impôts d’une part, et considéré qu’il s’agissait d’un revenu distribué à l’intéressé d’autre part ; que pour contester la réintégration de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les requérants font valoir qu’il s’agit de salaires dont le principe a été décidé par l’assemblée générale ; que, toutefois, si les requérants ont produit une délibération du 15 juillet 2004 fixant la rémunération mensuelle de M. PEROTIN à la somme de 2 000 euros à compter du 1er juillet 2004, puis une seconde délibération du 28 mars 2005 la portant à la somme de 3 807,16 euros à compter du 1er avril 2005, aucune de ces décisions n’a de date certaine alors que dans sa déposition auprès du service régional de la police judiciaire, M. PEROTIN a indiqué qu’aucun acte ne fixait sa rémunération ; que les requérants n’ont apporté aucun autre élément, tels que des fiches de paie ou des documents comptables, de nature à établir que la société avait expressément approuvdécidé de lui verser un salaire au titre le versement du versement d’une rémunération à M. PEROTIN ; que, par suite, l’administration a pu, à bon droit, se fonder sur l’absence de justificatifs probants pour réintégrer la somme litigieuse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en deuxième lieu, que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. et Mme PEROTIN font valoir que la somme de 6 305,99 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. PEROTIN au 31 décembre 2005 correspond au remboursement de frais kilométriques, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier leur allégation ; qu’il s’ensuit que l’administration a pu à bon droit la réintégrer dans les revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il est constant que la société Agence ABP a mis à la disposition des requérants une comptable qui effectuait pour ces derniers des prestations dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; que si l’administration a évalué dans un premier temps le montant de cet avantage à la somme de 2 688 euros, elle l’a ensuite, au vu des observations des contribuables, réduit à la somme de 1 187 euros représentant 100 heures de travail à 11,86 euros ; ; que si les requérants, qui ne contestent pas avoir bénéficié de ces prestations, font valoir que la basesomme à retenir est de 471 euros, soit 57 heures de travail à 8,27 euros en soutenant que compte tenu de ce que la comptable ne s’est occupée que de trois sociétés civiles immobilières et qu’elle n’a réalisé que trois visites de logements au cours de l’année 2005 ; que toutefois,, cette leur évaluation ne prend pas en considération les opérations comptables réalisées pour la société PRT, ainsi que l’aactivités reconnues par M. PEROTIN lors de son audition par les services de police ; qu’ainsi, l’administration , qui n’a pas fait une appréciation excessive de l’avantage en nature dont ont bénéficié les requérants et, qui devait êtrea pu le réintégreré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l’article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l’année 2006 :

S’agissant de l’application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. » ;

Considérant, d’une part, que, par un bail conclu le 1er janvier 2003, M. et Mme PEROTIN ont donné en location pour une durée de neuf ans à la société Agence ABP, dont M. PEROTIN était le dirigeant, un immeuble à usage commercial ; que le bail stipulait que tous les travaux, améliorations, embellissements et installations apportés aux locaux resteraient en fin de bail la propriété du bailleur sans indemnité ; que la société preneuse a réalisé des travaux pour un montant hors taxe de 113 222,79 euros ; que l’administration, ayant considéré qu’un nouveau bail avait été conclu à compter du 1er janvier 2006, avec cette même société, a estimé que les aménagements réalisés avaient intégré le patrimoine des requérants à cette date et constituaient pour eux des revenus fonciers imposables au titre de l’année 2006 ; que pour contester la réintégration dans leurs revenus de la somme de 92 472 euros, correspondant à la valeur résiduelle comptable des travaux, les requérants font valoir que l’augmentation de loyer au 1er janvier 2006 était stipulée dans le bail initial et que l’exemplaire du bail en possession de l’administration n’était pas valable faute d’être signé par Mme PEROTIN ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que lors de son audition par les services de police, M. PEROTIN a indiqué qu’il avait procédé à des modifications du bail initial, notamment en fixant le loyer à la somme de 17 000 euros, au lieu des 7 317,55 euros stipulés originellement, pour tenir compte du fait qu’en raison des améliorations apportées à l’immeuble par la société Agence ABP cette dernière occupait des locaux supplémentaires ; qu’il a également reconnu que, pour lui, la version précédente du bail était caduque et qu’il n’avait pas eu l’intention d’établir un faux, quand bien même, par erreur, il avait mentionné dans le nouveau document la date de conclusion du bail initial, soit le 1er janvier 2003 ; qu’eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, l’augmentation substantielle du loyer à compter du 1er janvier 2006 n’a pu résulter que de la volonté des bailleurs et de la société Agence ABP de conclure un nouveau bail leur permettant de s’affranchir du dispositif légal, prévu par les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code du commerce, qui encadre strictement les possibilités de variation du loyer et ainsi de tenir compte des améliorations financées par la société preneuse ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé la modification du bail comme un nouveau bail qui a eu pour effet de mettre fin à la précédente location, entrainant, par suite, le transfert, en 2006, dans le patrimoine des requérants des améliorations financées par la société Agence ABP ;

Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que la valeur retenue par l’administration pour calculer le montant de l’avantage dont ils ont bénéficié est disproportionnée par rapport aux prix de cession de l’immeuble quelques années plus tard, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le choix de l’administration de tenir compte de la valeur nette comptable de 92 472 euros qui, inférieure au coût des travaux, est au demeurant plus avantageusex pour eux ; que, dès lors, M. et Mme PEROTIN ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a intégré dans leurs revenus fonciers la somme de 92 472 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/1° Pour les propriétés urbaines :/a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportés par le propriétaire ;(…)/b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros-œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour objet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants;

Considérant que la SCI L’Ombrière, dont M. et Mme PEROTIN sont associés, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Etival Clairefontaine dans les Vosges, dans lequel d’importants travaux ont été réalisés donnant lieu à un déficit foncier de 216 383 euros que les requérants ont déduit de leurs revenus fonciers à concurrence des sommes de 70 589 euros pour l’année 2006 et de 43 750 euros pour l’année 2007 au titre des travaux d’amélioration et de rénovation ; que l’administration fiscale a remis en cause ces déductions au motif que les travaux litigieux constituaient des travaux de reconstruction non déductibles ; qu’il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par la SCI L’Ombrière, pour un montant global de 249 928,46 euros selon les factures produites, ont consisté notamment dans la réfection des sols, la réalisation de l’ensemble du système électrique, de chauffage et de plomberie dans les communs et les appartements, le changement des sanitaires, la pose de faux plafonds, la rénovation, l’isolation et le renforcement des planchers, la dépose d’un escalier en bois dans les parties communes remplacé par une cage d’escalier en béton armé, l’exécution d’importants travaux sur la toiture tels que la suppression de l’avancée de toit, l’arasement des souches de cheminées existantes, le changement de 177 m2 de tuiles, la modification de l’emplacement de velux, le changement de la descente d’eau pluviale, le renforcement des réseaux d’eaux usées et pluviales, le ravalement de la façade, l’ébrasement de fenêtres et de portes, le changement des menuiseries ; qu’il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, le tribunal étant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, que ces travaux, qui au final ont porté le nombre de logements de deux à cinq, et quand bien même ils n’auraient pas eu pour effet de modifier la surface habitable, doivent être regardés eu égard à leur importance comme des travaux de reconstruction ;

Considérant que si certains des travaux de menuiserie, de peinture, de pose de carrelage, d’installation de sanitaires, de ravalement peuvent être considérés, pris isolément, comme des travaux de réparation ou d’amélioration déductibles, ces travaux en l’espèce ne sont pas dissociables de l’opération globale de rénovation de l’immeuble et doivent, par suite, être regardés comme non déductibles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans les revenus fonciers des requérants les déficits indument déduits ;

Considérant, en troisième lieu, que l’administration ayant constaté que la somme de 64 243 euros versée à M. PEROTIN au titre de l’exercice clos en 2006 n’était fondée par aucune décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration de la société Agence ABP, et a donc remis en cause sa déduction au titre des charges en application du 1 de l’article 39 du code général des impôts d’une part, et a considéré qu’il s’agissait d’un revenu distribué à l’intéressé en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du même code d’autre part ; que, toutefois, si la décision d’assemblée générale produite par l’intéressé n’a pas date certaine, son rapprochement avec la fiche de paie qui lui a été délivrée pour le mois d’août 2006 et l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 novembre 2006 fixant sa rémunération à la somme de 4 000 euros brut par mois, est de nature à établir le caractère de salaires à la somme en litige ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que l’administration a considéré que la somme litigieuse devait être imposée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et en l’absence de demande de substitution de base légale, il y a lieu de réduire la base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d’un montant de 64 243 euros ; que les requérants sont, par conséquent, fondés à demander dans cette mesure une décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

que, dans ces conditions, il y a lieu de réduire la base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d’un montant de 64 243 euros ; que les requérants sont, par conséquent, fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 à concurrence de la différence entre ce qu’est leur contribution dans le cadre de l’imposition de la somme litigieuse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ce qu’elle a été dans le cadre de son imposition dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société Agence ABP, l’administration a remis en cause la déduction par cette société de différentes dépenses correspondant à des frais d’hôtel, de restaurants et à des achats dans des magasins dans les environs de Bordeaux, à des dépenses auprès de la société Top annonces, à l’acquisition d’une lithographie à Euro Disney, à divers frais d’hôtel et de restaurants ainsi qu’à des remboursements de frais kilométriques ; que ni le planning, ni l’attestation du directeur général de l’époque ne permettent d’établir que les diverses dépenses effectuées aux alentours de Bordeaux du 6 au 12 août 2006 ont été exposées dans l’intérêt de la société, notamment les dépenses dans le magasin Surcouf Mérignac, spécialisé dans la vente de matériels informatiques, numériques et vidéo ou encore celles enregistrées dans le magasin Virgin Megastore ; que si les requérants soutiennent également que la lithographie achetée dans une boutique d’Euro Disney a été offerte à un client, ils ne produisent aucun élément pour étayer cette allégation ; que de même, la seule production d’extraits de l’agenda de M. PEROTIN pour l’année 2006 ne suffit pas à justifier que les frais de restauration ont été exposés à des fins professionnelles, en particulier la nuitée à l’hôtel 4 étoiles Les Bas -Rupt dans les Vosges ; qu’enfin, les requérants n’établissent pas, par la seule production d’un tableau récapitulant les déplacements de M. PEROTIN, la réalité de ses déplacements, pas plus d’ailleurs que l’utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelles alors même que la société mettait à la disposition de M. PEROTIN une voiture de fonction ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les sommes en litige sonétaient constitutives de revenus distribués, imposables sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, et les a, dès lors, réintégrées au revenu imposable des intéressés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il est constant que la société Agence ABP a mis à la disposition des requérants une comptable qui effectuait pour ces derniers des prestations dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; que si l’administration a évalué dans un premier temps le montant de cet avantage à la somme de 1 139 euros, elle l’a ensuite, au vu des observations des contribuables, réduit à la somme de 570 euros, représentant 48 heures de travail pendant 6 mois, à 11,86 euros de l’heure ; que si les requérants, qui ne contestent pas avoir bénéficié de ces prestations, font valoir que la base somme à retenir est de 284 euros, soit 24 heures de travail en soutenant compte tenu de ce que la comptable ne s’est occupée que de trois sociétés civiles immobilières et que la gestion locative était confiée à la Gestrim ; que toutefois, d’une part, qu’elle n’a réalisé que trois visites de logements au cours de l’année 2005, cette leur évaluation ne prend pas en considération les opérations comptables réalisées pour la société PRT, et d’autre part, les contrats de gestion produits passés avec la Gestrim ne prennent effet qu’en septembre 2006 ; ainsi que l’a reconnu M. PEROTIN lors de son audition par les services de police ; qu’ainsi, l’administration qui n’a pas fait une appréciation excessive de l’avantage en nature dont ont bénéficié les requérants qui devait êtrea pu le réintégreré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l’article 111 du code général des impôts ;

S’agissant de l’application de la doctrine pour les revenus fonciers :

Considérant qu’aux termes de l’article L.80A du livre des procédures fiscales: « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) » ;

Considérant que les dispositions de l’instruction du 23 mars 2007, publiée sous le n°5D-2-07, dont se prévalent les requérants ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il leur a été fait application ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait pas regarder les dépenses de travaux réalisés par la SCI L’Ombrière comme des travaux de construction, reconstruction et d’agrandissement non déductibles ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précèdent que M. et Mme PEROTIN sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2006 à concurrence de la différence entre ce qu’est leur contribution dans le cadre de l’imposition de la somme de 64 243 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ce qu’elle a été dans le cadre de l’imposition de cette même somme dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

Sur les pénalités :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce: «Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de: a.40% en cas de manquement délibéré (…)»;

Considérant que les majorations de 40% restant en litige portent sur les redressements relatifs aux frais kilométriques et à l’omission de refacturation du travail de la comptable au titre des deux années et sur le redressement relatif à la réintégration de la somme de 92 472 euros dans les revenus fonciers et les détournements de fonds au titre de l’année 2006 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que qu’il résulte de l’instruction que lla société Agence ABP a supporté, pour le compte des requérants , la charge de diverses dépenses qui ne présentaient aucun intérêt pour l’exploitation et qui n’étaient aucunement justifiées pour le compte des requérants ; que M. PEROTIN en sa qualité de dirigeant de cette société ne pouvait ignorer ces faits ; que de même, il ne pouvait ignorer que l’acte signé en janvier 2006 avec cette société constituait un nouveau bail qui faisant entrer les aménagements réalisés dans son patrimoine ; que, dans ces circonstances, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère intentionnel des manquements des intéressés à leurs obligations fiscales justifiant que soient mises à leur charge des pénalités de 40% ; que, par suite, M. et Mme PEROTIN ne sont pas fondés à demander à être déchargés de ces pénalités ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme PEROTIN sont seulement fondés à demander, au titre de l’année 2006, la décharge des droits et pénalités de 10% correspondant à la réduction de la base imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de la somme de 64 243 euros ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application ldes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : ILl n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme PEROTIN en tant qu’elles demandent la décharge des pénalités infligées au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à hauteur respective de 1 772 euros et 1 469 euros au titre de l’année 2005 et 9 636 euros et 3534 euros au titre de l’année 2006.

Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assigné à M. et Mme PEROTIN est réduite d’un montant de 64 243 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2006.

Article 2: M. et Mme PEROTIN sont déchargés des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu correspondant à la différence entre la contribution résultant de la réduction de base indiquée à l’article 1er et celle qui résultait de l’imposition de la somme de 64 243 euros dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

Article 2 : La base de l’impôt sur le revenu de capitaux mobiliers assigné à M. et Mme PEROTIN est réduite d’un montant de 64 243 euros au titre de l’année 2006.

Article 3 : M. et Mme PEROTIN sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article précédent.

Article 34 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 45 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Bertrand PEROTIN et à la direction de contrôle fiscal est.

Délibéré après l’audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente,

M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

M. Barteaux, conseiller,

appel

Lu en audience publique le 21 février 2012.

Le rapporteur, La présidente,

S. BARTEAUX C. SERRE

Le greffier,

F. LORRAIN

9 / 8 SSR

1989-03-20

63562

C inédit au recueil Lebon

René ALAUX

Girault RAPP.

Ph. Martin C. du

9 / 7 SSR

1984-07-04

34988

B

Tarayre

M. de Bresson, pdt.

M. Teissier du cros, rapp.

M. Bissara, c. du g.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 10VE03746


Mme Honorine A


M. Bresse

Président


M. Locatelli

Rapporteur


M. Brunelli

Rapporteur public


Audience du 11 octobre 2011

Lecture du 4 novembre 2011

__________

Code PCJA : 19-04-02-03

19-04-02-07

Code Lebon : C

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nancy, 4 novembre 2011, n° 1002193