Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 nov. 2025, n° 2413851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n°2413851, M. A… C…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n°2518801, M. A… C…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 6 mai 1970, a épousé, le 28 février 2020 à Oujda (Maroc), Mme D… B…, née le 4 juillet 1976, de nationalité française. Il est entré en France le 14 novembre 2020, muni d’un visa de long séjour. Le préfet de la Sarthe lui a délivré le 15 octobre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 14 octobre 2023. Par une décision du 6 août 2024, dont M. C… demande l’annulation par sa requête n°2413851, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 21 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation par sa requête n°2518801.
Les requêtes de M. C… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… entretient une vie commune depuis de nombreuses années avec Mme D… B…, qu’il a épousée le 28 février 2020 et dont il partage l’existence encore aujourd’hui, ainsi que cela ressort du témoignage de l’intéressée. Il réside, avec son épouse, depuis le 14 novembre 2020 en France, où il est entré régulièrement et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle. Il démontre son insertion socio-professionnelle sur le territoire, où il occupe un emploi d’agent de service. S’il est constant que l’intéressé a été condamné le 10 octobre 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire, pour s’être rendu coupable de violences conjugales sans incapacité, le préfet n’apporte aucune indication propre à caractériser un risque élevé de réitération, alors que ces faits sont demeurés isolés. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis.
Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du préfet portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et assignation à résidence de l’intéressé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
En second lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à M. C… un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Sarthe en dates des 6 août 2024 et 21 octobre 2025 sont annulés.
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail à M. C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Siège ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Commission départementale ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Langue vivante ·
- Objectif ·
- Mathématiques ·
- Education ·
- Enseignement
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Fichier de police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Présomption d'innocence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Interdiction ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.