Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2402096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), en tant que le montant alloué est insuffisant ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant, de manière rétroactive, la différence entre l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir en application de la délibération du 13 décembre 2021 et l’IFSE perçue à compter du 1er septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal, ou, subsidiairement, d’enjoindre au département de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de la Gironde a méconnu l’esprit de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et ce faisant, entaché sa délibération du 13 décembre 2021 et la décision individuelle attaquée « d’un détournement de son pouvoir de fixer librement le régime indemnitaire de ses agents » ; la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 13 décembre 2021 ;
- le département a méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa délibération d’une erreur de droit, dès lors qu’il a quasiment supprimé le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) aux agents concernés par une baisse compensatrice de l’IFSE ; par la voie de l’exception d’illégalité, la décision attaquée se trouve entachée d’illégalité ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département de la Gironde, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Vigreux, représentant Mme C…, et celles de Me Magnaval, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2021, le département de la Gironde a modifié le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel qui avait été mis en place au profit de ses agents par une délibération du 17 décembre 2018, en s’inspirant du régime indemnitaire créé pour la fonction publique de l’Etat par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Par une délibération du 26 juin 2023, le même département a révisé à la baisse le montant des indemnités qui avait été fixé par la délibération précitée du 13 décembre 2021 et ce, uniquement pour ses agents exerçant dans des services sociaux et médico-sociaux. Par la requête visée ci-dessus, Mme C…, agente du département relevant d’un cadre d’emploi de la filière médico-sociale, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a attribué, en application des deux délibérations précitées du 13 décembre 2021 et du 26 juin 2023, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), en tant que le montant de cette indemnité est insuffisant. Elle demande également au tribunal d’enjoindre au département de lui verser un complément d’indemnité ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, en vertu de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, [les collectivités territoriales] s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aujourd’hui repris respectivement aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service (…) ». Aux termes de l’article L. 714-10 du même code : « Par dérogation à l’article L. 714-4, les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire fixé par décret ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : « I. – Afin de contribuer à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, E… nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels (…) ». Pour mettre en œuvre ce dispositif de soutien, l’article 48 de la même loi a prévu le versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents de la fonction publique hospitalière concernés, à compter du 1er septembre 2020, avec des modalités définies par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. Enfin, ce décret a été modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 qui a notamment étendu le dispositif de soutien en cause à certains agents de la fonction publique territoriale exerçant dans les services sociaux et médico-sociaux.
4. Les délibérations du 13 décembre 2021 et du 26 juin 2023 sur la base desquelles a été prise la décision attaquée, ont été adoptées sur le fondement de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique, et non sur celui de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, laquelle a prévu un régime indemnitaire distinct au bénéfice de certains agents exerçant dans les services sociaux et médico-sociaux.
Sur le moyen tiré d’une méconnaissance par le département de la Gironde de l’étendue de sa compétence :
5. Les dispositions précitées de l’article L. 714-10 du code général de la fonction publique impliquent seulement la possibilité, pour les agents relevant des cadres d’emplois de la filière médico-sociale, de bénéficier d’un régime indemnitaire fixé par décret venant se cumuler avec le régime indemnitaire mis en place par la collectivité sur le fondement de l’article L. 714-4, sans que leur soit opposable la limite afférente aux régimes indemnitaires dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces mêmes dispositions n’impliquent pas que la collectivité territoriale concernée soit privée de la possibilité de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant à ses fonctionnaires sur le fondement de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la délibération du 26 juin 2023, que la baisse des indemnités de fonctions, de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel décidée uniquement pour les agents exerçant dans des services sociaux et médico-sociaux du département a été motivée par la volonté de prendre en compte l’ensemble des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel de ces agents, en ce compris la façon dont cet engagement professionnel avait donné lieu, depuis la délibération du 13 décembre 2021, à une revalorisation indemnitaire par l’intervention du régime indemnitaire issu de la loi du 14 décembre 2020 rendu applicable à la fonction publique territoriale par le décret du 30 novembre 2022. Contrairement à ce que soutient la requérante, en prenant ainsi en compte l’ensemble des conditions d’exercice des fonctions des agents exerçant dans des services sociaux et médico-sociaux, le département de la Gironde, qui n’a aucunement exclu l’application pleine et entière du régime indemnitaire issu de la loi du 14 décembre 2020, n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 714-10 du code général de la fonction publique ni l’étendue de sa compétence résultant de l’article L. 714-4 du même code.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de « l’esprit » de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et d’un détournement de pouvoir :
7. En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales consacré à l’article 72 de la Constitution, il était loisible au département de la Gironde, ainsi qu’il l’a fait par les délibérations du 13 décembre 2021 et du 26 juin 2023, de définir les principes et modalités de versement à ses agents d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ainsi que le taux des indemnités allouées. Enfin, aucune disposition des délibérations précitées ne s’oppose à l’application pleine et entière du régime indemnitaire institué par la loi du 14 décembre 2020, les indemnités définies par ladite délibération du 13 décembre 2021, révisées en 2023, se cumulant à celles éventuellement versées à un agent sur le fondement de cette dernière loi. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que la délibération du 13 décembre 2021 a méconnu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ou même son « esprit ». La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le département de la Gironde aurait commis un « détournement de son pouvoir de fixer librement le régime indemnitaire de ses agents ».
Sur le moyen tiré d’une rupture de l’égalité entre agents publics :
8. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à une collectivité territoriale, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire en application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué.
9. La requérante soutient que la délibération du 26 juin 2023 a révisé à la baisse le montant des indemnités de fonctions, de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel allouées à des agents exerçant dans des services sociaux et médico-sociaux, alors que la délibération du 13 décembre 2021 avait opéré une augmentation de ces indemnités pour tous les agents du département de la Gironde. Toutefois, la requérante, qui n’avait au demeurant aucun droit au maintien d’un certain montant de prime, ne saurait en inférer une méconnaissance de principe d’égalité, dès lors que la baisse indemnitaire prévue en 2023 s’applique à des agents relevant des mêmes cadres d’emploi de la filière médico-sociale et qu’il était loisible au département de régir différemment la situation d’agents relevant d’autres cadres d’emploi, lesquels ne sont pas dans une situation identique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure,
C. Brouard-Lucas
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aviation civile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Travail ·
- Étranger ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Mainlevée ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Contributif ·
- Revenu
- Culture ·
- Région ·
- Biodiversité ·
- Enlèvement ·
- Installation ·
- Pêche ·
- Acte réglementaire ·
- Mer ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Autorisation de travail ·
- Atteinte ·
- Bénéfice ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Pays
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Enseignement
- Coefficient ·
- Taxe d'habitation ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Notoire ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Permis d'aménager ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher
- Ligne ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Support ·
- Préjudice ·
- Enterrement ·
- Propriété ·
- Route ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.