Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2202077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 17 janvier 2024 et 7 février 2024, Mme A D, représentée par Me Albert E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale d’appel de Vaucluse a autorisé le passage de F B en classe de cours moyen deuxième année (CM2) et refusé son redoublement en classe de cours moyen 1ère année (CM1) ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de prononcer le redoublement de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de ses difficultés scolaires et de la nécessité d’acquérir les fondamentaux du CM1 avant son passage en CM2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le recteur de la région académique de Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, née le 4 juillet 2012, est scolarisée à l’école élémentaire d’Althen des paluds. A l’issue de l’année scolaire 2021-2022, le conseil des maîtres a décidé de son passage en CM2 pour l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 23 juin 2022, la commission départementale d’appel instituée auprès du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, statuant sur le recours de Mme D, mère de F B, contre la décision du conseil des maîtres, a confirmé son passage en CM2. Mme D, agissant en qualité de représentante légale de F B, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’éducation : « Durant la scolarité, l’appréciation de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré () se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu’exceptionnel. ». Aux termes de l’article D. 321-6 du même code : « L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. (). La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. ». L’article D. 321-8 de ce code dispose que : « Les recours formés par les représentants légaux de l’élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie (). Les représentants légaux de l’élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d’enseignement. ».
3. Pour établir que sa fille n’a pas le niveau requis en vue d’un passage en CM2, la requérante verse notamment aux débats une évaluation d’histoire sur la guerre de cent ans (2,5/20), un contrôle de mathématiques sur les grandeurs et les mesures (2/20) ainsi qu’une interrogation sur la consommation en France (1,5/20). Si ces évaluations ne représentent qu’un échantillon des travaux réalisés par F B au cours de l’année scolaire, elles permettent, de par leur contenu et au de-là des notes, d’illustrer de manière significative l’ampleur de ses lacunes et des difficultés qu’elle devra surmonter en cas de passage au niveau supérieur. Il ressort d’ailleurs de l’attestation délivrée par Mme C, psychologue clinicienne et neuropsychologue ayant reçu F B, que l’intéressée présente des difficultés de langage et d’apprentissage. Ce diagnostic est corroboré par l’attestation de Mme E, dont les cours de soutien ont cherché à palier des « problèmes sérieux de compréhension des simples fondamentaux pour son âge », mais surtout par les résultats de F B tout au long de l’année scolaire. En effet, dès le premier trimestre, la nécessité d’approfondir l’apprentissage des leçons a été soulignée et les résultats de F B, qui n’a pleinement atteint que trois des quinze objectifs pédagogiques fixés, ont été considérés « un peu trop justes » par le conseil de classe. Au deuxième trimestre, ses efforts ont été salués par l’équipe pédagogique, qui a mis en avant de réels progrès. Mais les objectifs d’apprentissage n’ont pas été davantage atteints en français, en mathématiques, en langues vivantes, en histoire des arts, en sciences et technologies et en histoire-géographie. Au troisième trimestre, de nouveau, F B n’a pleinement atteint aucun des quatre objectifs d’apprentissage fixés en français et des trois objectifs poursuivis en mathématiques. Elle n’a pas non plus affiché le niveau requis en langues vivantes, en sciences et technologie et en histoire-géographie. Il est d’ailleurs relevé, dans l’appréciation générale, qu’en dépit de progrès dans certaines matières les résultats sont un peu en deçà de ceux attendus en fin de CM1. En somme, à l’issue de l’année scolaire, le niveau requis n’a été atteint dans aucune des matières dispensées à l’exception de l’éducation physique et sportive, des enseignements artistiques et de l’enseignement moral et civique, qui ne représentent que cinq des quinze objectifs d’apprentissages définis pour l’année scolaire 2021-2022. Il apparait ainsi que le programme personnalisé de réussite éducative mis en place pour répondre aux difficultés rencontrées par F B ne lui a pas permis, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, d’atteindre les objectifs définis en classe de CM1 et d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aborder sereinement un passage en CM2. Dans ces conditions, la commission d’appel a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le redoublement.
4. Eu égard à ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance n°2202037 rendue par ce tribunal le 26 juillet 2022, F B a été réinscrite en classe de CM1 pour l’année scolaire 2022-2023. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de région académique de Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à cette inscription.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale d’appel de Vaucluse a autorisé le passage de F B en classe de CM2 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Albert E et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Education Nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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