Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2413457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2408198 et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 10 janvier 2025, M. B… D… et Mme A… C… épouse D…, représentés par Me Dandaleix, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer la copie du relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réalisée dans le cadre de la demande de regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision du 29
avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial que M. D… a formée au bénéfice de son épouse, Mme C… épouse D… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial et de délivrer à Mme C… épouse D… un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire de la commune de résidence n’a pas été demandé ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’un défaut d’examen de la situation personnelle des époux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des époux ;
- elle méconnait le caractère exécutoire des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Melun rendues le 6 août 2024 et le 30 décembre 2024.
Le préfet du Val-de-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2413457 le 29 octobre 2024, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer la copie du relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réalisée dans le cadre de la demande de regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision du 29
août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial que M. D… a formée à son bénéfice ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial et de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire de la commune de résidence n’a pas été demandé ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’un défaut d’examen de la situation personnelle des époux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des époux ;
- elle méconnait le caractère exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun rendue le 6 août 2024.
Le préfet du Val-de-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2501246 le 28 janvier 2025, M. B… D…, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer la copie du relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réalisée dans le cadre de la demande de regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au bénéfice de son épouse, Mme C… épouse D… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial et de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire de la commune de résidence n’a pas été demandé ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’un défaut d’examen de la situation personnelle des époux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des époux ;
- elle méconnait le caractère exécutoire des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Melun rendues le 6 août 2024 et le 30 décembre 2024.
Le préfet du Val-de-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les observations de Me Nebot Illan, substituant Me Dandaleix, représentant M. D… et Mme C… épouse D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans expirant le 10 mai 2027. Le 9 janvier 2023, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C… épouse D…, également ressortissante algérienne. Par décision du 29 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé la demande de regroupement familial. Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision de refus de regroupement familial du 29 avril 2024, avec injonction de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois et de remettre à Mme C… épouse D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par une décision du 29 août 2024, le préfet du Val-de-Marne a une nouvelle fois refusé le regroupement familial au profit de Mme C… épouse D…. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision de refus de regroupement familial du 29 août 2024, avec injonction de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois et de remettre à Mme C… épouse D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une décision du 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a, pour la troisième fois, refusé le regroupement familial au profit de Mme C… épouse D…. Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision de refus de regroupement familial du 6 janvier 2025, avec injonction de remettre à Mme C… épouse D… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par trois requêtes, les requérants demandent l’annulation des décisions de refus de regroupement familial des 29 avril 2024, 29 août 2024 et 6 janvier 2025.
2. Les requêtes nos 2408198, 2413457 et 2501246 ont été introduites par les deux époux, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « (…) Peut être exclu de regroupement familial : (…) / 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 mai 2027, a épousé en France, le 16 octobre 2021, Mme A… C…, ressortissante algérienne entrée régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2020 sous couvert d’un visa étudiant et titulaire d’un certificat de résidence étudiant au moment de la demande de regroupement familial. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… et son épouse, qui résident ensemble, ont eu une fille née sur le territoire français le 1er avril 2022 et que M. D… travaille en tant que mécanicien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps plein, depuis le 1er septembre 2020, pour lequel il est rémunéré environ 2 400 euros par mois. Compte-tenu des circonstances particulières de l’espèce, et alors même que le certificat de résidence « étudiant-élève » de Mme C… épouse D… venait d’expirer à la date de la décision du préfet, les décisions des 29 avril 2024, 29 août 2024 et 6 janvier 2025, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. D… l’admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse au seul motif qu’elle séjournait irrégulièrement en France, ont porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elles ont été prises et ont, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes et d’ordonner avant dire droit la communication du document sollicité, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 29 avril 2024, 29 août 2024 et 6 janvier 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer l’autorisation de regroupement familial demandée en faveur de l’épouse de M. D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux requérants de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de Val-de-Marne des 29 avril 2024, 29 août 2024 et 6 janvier 2025 de refus de regroupement familial au bénéfice de Mme C…, épouse de M. D…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent d’accorder à M. D… le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… épouse D…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 3 600 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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