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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2024, n° 2406871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 24 septembre 2024 et portant le n° 497913.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code, inséré au sein du titre II intitulé « Procédures à juge unique » du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-3 du même code : « Lorsque l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est placé ou maintenu dans une zone d’attente située en dehors de la région d’Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d’attente. » et aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relève désormais de la procédure mentionnée à l’article L. 921-1 du même code par laquelle un magistrat peut statuer seul sur la requête dirigée contre cette décision. Par suite, les dispositions de l’article R. 922-1 de ce code, qui prévoient sauf exceptions la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l’autorité administrative ayant pris la décision attaquée a son siège, et qui sont en vigueur depuis le 15 juillet 2024, s’appliquent aux décisions de transfert. Les exceptions à cette règle de compétence territoriale des tribunaux administratifs sont mentionnées aux articles R. 922-3 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles traitent des maintiens en zone d’attente, des étrangers assignés à résidence, placés ou maintenus en rétention administrative. Dans ces hypothèses, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la zone d’attente, le lieu d’assignation ou de rétention.
5. En l’espèce, M. B demande l’annulation d’un arrêté de transfert pris le 3 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, soit après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’est ni soutenu ni établi que le requérant ferait actuellement l’objet d’une assignation à résidence ou serait placé en rétention administrative. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nice, le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
signé
A. GARCIA
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