Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2112742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif, reçu le 3 septembre 2021, formé contre la décision du 29 juillet 2021 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que s’il a réglé de manière anticipée, le 26 janvier 2021, la facture afférente aux travaux litigieux, ces derniers n’ont été réalisés que le 1er février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est infondée dès lors que le requérant a réalisé les travaux pour lesquels il sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier de demande de prime de transition énergétique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, le 3 février 2021, pour son logement situé à Rouillon (Sarthe), l’attribution de la prime de transition énergétique délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) intitulée « MaPrimeRénov' ». Par décision du 30 avril 2021, il a été informé que l’ANAH lui réservait une aide d’un montant maximal estimé de 2 000 euros, dont le montant définitif résulterait d’un nouveau calcul après production des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement effectuée par l’intéressé. Néanmoins, par une décision du 29 juillet 2021, l’ANAH a prononcé le retrait de la prime en cause. M. A a, par courrier du 1er septembre 2021, reçu le 3 septembre suivant par l’ANAH, formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 novembre 2021 du silence gardé par l’ANAH sur ce recours administratif préalable.
2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime () ».
3. Il ressort des écritures de l’ANAH en défense que, pour rejeter implicitement le recours formé par M. A contre sa décision de retrait du 29 juillet 2021, l’Agence s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait réalisé les travaux pour lesquels il sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier que s’il a été accusé réception par l’ANAH de la demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », formée par M. A, tel qu’il ne le conteste pas, le 3 février 2021, après que l’intéressé a seulement procédé à son inscription sur le site internet afférent le 31 janvier 2021, les travaux d’installation d’une pompe à chaleur faisant l’objet de cette demande avaient déjà été réalisés antérieurement à cette date, au plus tard le 1er février 2021, comme cela ressort des écritures mêmes du requérant et du procès-verbal de réception des travaux en date du 1er février 2021 qu’il produit. M. A ne contredit pas utilement le motif de la décision attaquée en se prévalant de la circonstance qu’il a seulement réglé de manière anticipée, le 26 janvier 2021, la facture afférente à ces travaux réalisés le 1er février 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 3 novembre 2021 par laquelle l’ANAH a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 29 juillet 2021 portant retrait du bénéfice de la prime de transition énergétique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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