Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2301531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2023, le 28 novembre 2023, le 23 mai 2024, le 9 juillet 2024, le 12 février 2025, le 22 avril 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 juin 2025, le bureau d’études Eveha, représenté par Me Bouët, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Joinville au versement d’une somme de 58 728,20 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière du marché ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur le site de l’église Notre-Dame de Joinville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intervention de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) est irrecevable dès lors qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’instance en se bornant à démontrer que les prétentions du bureau Eveha seraient dénuées de fondement ;
- le prix proposé par l’INRAP résulte de pratiques anticoncurrentielles et d’un recours certain aux subventions croisées ;
- l’écart de prix entre son offre et celle de l’INRAP, lequel était inférieur de 28% par rapport au sien, présentant ainsi un prix nettement inférieur, justifiait que la commune de Joinville s’assure de la sincérité de cette offre en vérifiant que la proposition intégrait l’ensemble des coûts directs et indirects dès lors que la qualité de son offre technique n’était, en aucun cas, inférieure à celle de l’INRAP, le choix opéré reposant donc exclusivement sur le montant de l’offre financière ;
- l’offre de l’INRAP présentait un caractère anormalement bas ;
- l’accès au site de fouilles a permis à l’INRAP de recueillir des informations précises sur les conditions réelles du terrain, la nature des vestiges présents, les contraintes techniques d’intervention et les spécificités logistiques, éléments cruciaux dans la préparation d’un mémoire technique et d’un chiffrage pertinent ; il n’a nullement été prévu par la commune de Joinville la possibilité pour le bureau d’études Eveha de pouvoir visiter le site archéologique, ce qui a entraîné une rupture d’égalité constituant un manquement grave aux obligations de mise en concurrence ;
- le bureau d’études Eveha, dont l’offre a été rejetée à l’issue d’une procédure irrégulière, avait une chance très sérieuse de remporter le marché, son offre ayant été classée en deuxième position avec une note quasi-similaire sur le critère technique ;
- il est, dès lors, fondé à solliciter une indemnisation du manque à gagner qu’il a subi à raison de son éviction irrégulière ; ce manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net additionnel qu’aurait généré cette opération s’il avait obtenu le marché, correspondant, en l’espèce, à la somme de 56 728,20 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2023, le 2 mai 2024, le 4 juillet 2024, le 6 mars 2025 et un mémoire récapitulatif déposé le 24 juin 2025, la commune de Joinville, représentée par Me Corneloup, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ou à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du bureau d’études Eveha la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le caractère prétendument anticoncurrentiel du prix de l’INRAP n’est pas démontré dès lors que les allégations du bureau d’études Eveha remontent à des périodes antérieures à la passation du marché ; l’INRAP fait l’objet d’un suivi continu visant à assurer l’absence de subventionnements croisés ; des attestations de conformité, transmises par l’INRAP, le démontrent et il n’appartenait pas à la commune de les remettre en cause ; les doutes émis sur la régularité de ces attestations et sur l’indépendance du cabinet d’audit ne reposent sur aucun fondement ;
- les prix proposés par l’INRAP n’étaient pas significativement inférieurs à ceux du bureau d’études Eveha et s’avéraient plus cohérents pour la commune ; à supposer qu’elle aurait dû émettre des doutes sur le prix proposé, l’absence de demande de documents complémentaires ne saurait constituer une faute ; le bureau d’études Eveha n’a jamais démontré que la commune aurait attribué le marché sur la base d’un prix manifestement sous-évalué au regard des coûts exposés ;
- le montant de l’offre du bureau d’études Eveha était manifestement surévalué vis-à-vis des besoins de la commune, notamment sur deux postes ;
- l’offre de l’INRAP était plus qualitative que celle du bureau d’études requérant puisqu’il a obtenu une note plus élevée sur le critère de la valeur technique ;
- aucun élément intrinsèque de l’offre de l’INRAP n’était de nature à créer un soupçon d’offre anormalement basse alors que, par ailleurs, le marché attribué s’est parfaitement exécuté ;
- à supposer même que la commune ait commis un manquement en ne contrôlant pas suffisamment l’offre de l’INRAP, il n’est pas démontré qu’en l’absence de manquement, le requérant aurait pu remporter le marché dès lors que l’INRAP a obtenu une meilleure note technique ; le bureau d’études Eveha ne fait valoir aucun manquement susceptible de l’avoir lésé de façon directe et certaine ;
- le bureau d’études Eveha ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre les irrégularités soulevées et les préjudices dont il demande l’indemnisation ; il ne pourra être indemnisé que des frais nécessaires pour préparer son offre ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire communiquée par l’INRAP au tribunal ne présente aucune anomalie ; le prix de chaque prestation était aligné sur ceux du requérant ; le bureau d’études Eveha n’avait pas de chance sérieuse d’emporter le marché ;
- aucun des documents transmis par le bureau d’études Eveha ne permet de déterminer la ventilation des coûts fixes effectuée dans le prix du marché en litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, à supposer qu’une indemnisation soit due au bureau d’études requérant, elle ne saurait être supérieure à 6,48 % de la valeur du marché ; il ne peut ajouter à ce montant les frais de présentation de l’offre, faute de prévision d’une indemnisation spécifique dans les documents du marché.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 octobre 2023, le 4 janvier 2024, le 28 mai 2024, le 13 juin 2024, le 24 janvier 2025, le 4 mars 2025, le 6 mars 2025, un mémoire récapitulatif enregistré le 13 juin 2025 et un dernier mémoire enregistré le 7 juillet 2025, l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), représenté par Me Bigas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du bureau d’études Eveha la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il est défendeur à l’instance ainsi que cela ressort de l’application télérecours ; à supposer que l’INRAP soit considéré comme intervenant, son intérêt à agir est admis dans le cadre d’un contentieux indemnitaire ;
- l’essentiel de l’argumentation du bureau d’études Eveha repose sur des considérations générales, au demeurant erronées, étrangères au marché litigieux ;
- des attestations de conformité de la comptabilité analytique ont été délivrées pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 pour les plus récentes ; ses engagements ont ainsi été systématiquement tenus ; c’est à tort que le bureau d’études Eveha entend remettre en cause la véracité de ses attestations en invoquant le caractère prétendument « non indépendant » du cabinet d’expertise comptable alors qu’il a été contraint de solliciter ce cabinet dans le cadre de ses engagements auprès de l’Autorité de la concurrence ;
- le simple fait que son offre serait inférieure sur le plan financier à celle du requérant ne saurait révéler l’existence d’un doute quant à sa régularité ;
- ce n’est pas un problème de différence de prix qui est à l’origine de l’attribution du marché à son profit mais d’une manifeste surévaluation par le requérant du nombre d’heures nécessaires ainsi que la commune l’a expliqué dans son courrier de rejet de la demande indemnitaire ; d’ailleurs l’INRAP a été classé en première position sur le critère technique ;
- sa décomposition du prix global et forfaitaire et son projet scientifique d’intervention étaient plus cohérents, comme le fait valoir la commune en défense, que celui du bureau d’études Eveha ; la différence de prix derrière laquelle se retranche le bureau d’études requérant doit être relativisée ;
- le bureau d’études Eveha s’est abstenu de transmettre sa décomposition du prix global et forfaitaire qui permettrait, au tribunal, de comparer les offres en ce qui concerne les quantités proposées ; cette abstention ne permet pas d’exclure que la différence de prix entre les deux opérateurs s’explique, en réalité, par les quantités de temps et les profils du personnel proposés pour exécuter le marché ;
- il a proposé une offre en stricte adéquation avec le cahier des charges scientifique établi par les services de l’Etat ; l’opération archéologique était relativement simple avec un niveau de complexité faible ;
- les services de l’Etat ont validé l’offre transmise par ses soins ; or, un tel examen va au-delà du bien-fondé technique : il s’agit pour l’Etat de vérifier que les moyens sont réellement mobilisés à l’exécution du projet scientifique ;
- la réalité et le caractère certain du préjudice subi, ainsi que le lien direct avec la faute alléguée ne sont pas démontrés.
Un mémoire distinct du 12 octobre 2023, l’INRAP a mentionné les motifs fondant son refus de soumettre au débat contradictoire les éléments enregistrés le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal, selon les modalités prévues aux articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Condat, représentant le bureau d’études Eveha, de Me Santana, représentant la commune de Joinville et de Me Bigas, représentant l’INRAP.
Une note en délibérée a été produite le 4 février 2026 par le bureau d’études Eveha, représenté par Me Bouet, mentionnant notamment que des documents couverts par le secret des affaires seraient transmis en parallèle, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Cette note en délibéré n’a pas été communiquée. Les documents mentionnés dans cette note en délibéré, transmis au tribunal par courrier le 4 février 2026 en recommandé avec accusé de réception, ont été enregistrés le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence, envoyé à la publication le 30 août 2022, la commune de Joinville a décidé de lancer une procédure de passation d’un marché relatif à une mission de fouilles archéologiques préventives, dans le cadre des travaux de l’Eglise Notre-Dame à Joinville. Par un courrier du 15 février 2023, la commune de Joinville a informé le bureau d’études Eveha, qui s’était porté candidat à l’attribution de ce marché, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à l’institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP). Par un courrier du 14 avril 2023, le bureau d’études Eveha a adressé à la commune de Joinville une réclamation indemnitaire préalable, expressément rejetée par la commune le 9 juin 2023, tendant au versement de la somme de 91 919,20 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière. Dans le dernier état de ses écritures, le bureau d’études Eveha demande au tribunal de condamner la commune de Joinville à lui verser la somme de 58 728, 20 euros en réparation du préjudice précité.
Sur la recevabilité des productions de l’INRAP :
L’INRAP, à qui la requête a été communiquée par le tribunal, a la qualité de défendeur et non d’intervenant dans la présente instance et n’avait ainsi pas à produire de mémoire distinct. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a pas lieu d’écarter ses productions à raison de leur caractère irrecevable.
Sur la soustraction de certaines pièces au contradictoire :
Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative”. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un mémoire distinct, du 12 octobre 2023, l’INRAP a mentionné les motifs fondant son refus de soumettre au débat contradictoire la décomposition de son prix global et forfaitaire ainsi qu’une fiche décrivant son offre financière, pièces enregistrées le 17 octobre 2023 au greffe du tribunal, selon les modalités prévues par les dispositions précitées.
De tels éléments reflètent la stratégie commerciale de l’INRAP, lesquels sont couverts par le secret des affaires. Il y a, dès lors, lieu de les soustraire au contradictoire en vertu des dispositions précitées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi ainsi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation. Il s’ensuit que lorsque l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu’être rejetée.
En premier lieu, le bureau d’études requérant soutient que l’offre soumise par l’INRAP, établissement public national à caractère administratif, découlerait de pratiques anticoncurrentielles de sa part, liées à des subventions croisées au bénéfice de ses activités lucratives.
D’une part, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des deux décisions de l’Autorité de la concurrence, respectivement des 1er juin 2017 et 26 avril 2022, et de la décision du 20 décembre 2021 de la Commission européenne, auxquelles elle renvoie, que les procédures en cours concernent la période comprise entre l’année 2008 au plus tôt et l’année 2021 au plus tard. Par ailleurs, il ressort des termes de sa décision du 26 avril 2022 que, face aux allégations du bureau d’études Eveha, l’Autorité de la concurrence s’est bornée, sans tenir celles-ci pour établies, à renvoyer le dossier à l’instruction, pour le soumettre à un examen approfondi et contradictoire et ainsi vérifier si les engagements de l’Institut rendus obligatoires par la décision du 1er juin 2017 ont été effectivement respectés. Enfin, dans son rapport, établi dans le cadre de l’expertise ordonnée par un jugement du 27 septembre 2021 du tribunal de commerce de Paris, si l’expert n’a pu certifier les données relatives aux coûts de l’INRAP, en l’absence de méthodologie de répartition suffisamment objective de certains coûts indirects, il n’en a pas, pour autant, conclu au caractère erroné de ces données.
D’autre part, il résulte également de l’instruction, notamment des attestations de conformité du système de comptabilité analytique de l’INRAP, établies par un auditeur indépendant au titre des exercices 2020 à 2023, que cet établissement public a mis en place une comptabilité analytique qui respecte les principes généraux de la comptabilité générale et que la présentation de sa comptabilité analytique ne permet pas de relever l’existence d’une pratique dite de subventionnements croisés (utilisation des ressources et des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public pour le financement de ses activités concurrentielles).
Ainsi, alors que le bureau d’études Eveha n’apporte, dans ses écritures, aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause les éléments exposés aux points 10 et 11 qui viendraient démontrer que l’offre soumise par l’Institut résulte de pratiques anticoncurrentielles de sa part, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la commune de Joinville aurait commis une faute à ce titre.
En deuxième lieu, lorsque le prix de l’offre d’un établissement public est nettement inférieur à ceux des offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l’offre de l’établissement est retenue et si le prix de l’offre est contesté dans le cadre d’un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir l’offre de l’établissement, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par l’établissement candidat.
Il résulte de l’instruction que les critères d’attribution du marché comprenaient la proposition technique, pondérée à 50%, le prix, pondéré à 40% et le délai d’exécution, pondéré à 10%. Le prix de l’offre du bureau d’études Eveha, tel qu’il résulte de ses écritures, s’établissait à 459 596 euros tandis que celui de l’offre de l’INRAP s’élevait à 339 353,10 euros hors taxes, soit un différentiel de 26,16 % et non de 28 % comme le soutient le bureau d’études requérant. De ce fait, l’INRAP a obtenu une meilleure note sur le critère du prix avec une note de 40/40, le candidat évincé n’ayant obtenu que 30/40. L’INRAP a, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, adressé au tribunal une enveloppe contenant la décomposition du prix global et forfaitaire de son offre. Il ne résulte pas des éléments transmis que l’offre de l’INRAP n’ait pas pris en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix des prestations proposé. Par ailleurs, l’INRAP fait valoir, sans être contredit, et ainsi que cela ressort, au demeurant, du courrier de rejet de la demande indemnitaire du 9 juin 2023, que le bureau d’études Eveha a sur-évalué la tranche ferme de sa proposition concernant le nombre d’heures de spécialistes en la portant à 360 jours quand l’INRAP proposait 193 heures, proposition qui apparaissait plus cohérente et suffisante pour le chantier. De même, sur le nombre d’heures dédié au terrassement et aux moyens mécaniques, la proposition du candidat évincé s’établissait au double de la proposition de l’attributaire. Dès lors, l’essentiel de la différence de prix entre les deux offres résultait d’une offre du bureau d’études Eveha consacrant des moyens humains significativement plus importants, ce qui n’a cependant pas été valorisé par l’acheteur les considérant, au contraire, injustifiés. Enfin, il résulte de ce même courrier que l’INRAP a obtenu une meilleure note, d’un point de vue technique, avec une note de 46 sur 50 quand le bureau d’étude Eveha n’a obtenu que 40 sur 50, tout en proposant une méthodologie répondant à l’ensemble des critères, ce qui a valu un avis favorable de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) quant à la régularité des deux offres. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le bureau d’études Eveha, l’attribution du marché à l’INRAP ne s’est pas faite uniquement sur le critère prix comme il vient d’être exposé. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des documents soustraits au contradictoire que l’INRAP a pu, dans le cadre du marché en litige, évaluer sa marge nette prévisionnelle, l’offre de l’INRAP ne pouvait être regardée comme nettement inférieure à celle du bureau d’études Eveha. Dans ces conditions, la commune de Joinville n’a pas commis de faute en ne demandant pas, au stade de l’analyse des offres, la production de documents complémentaires visant à s’assurer que l’ensemble des coûts directs et indirects avait été pris en compte pour fixer le prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Eu égard à ce qui a été dit au point 14, l’offre de l’INRAP ne peut être regardée comme manifestement sous-évaluée. En outre, le bureau d’études Eveha n’apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve de nature à démontrer que cette offre serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché. La commune de Joinville n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées et, ce faisant, également commis, à ce titre, une faute en retenant l’offre de l’INRAP.
En dernier lieu, le bureau d’études Eveha soutient que l’INRAP a bénéficié d’un accès privilégié au site archéologique préalablement à sa candidature lui permettant de recueillir des informations précises sur les conditions réelles du terrain, la nature des vestiges présents, les contraintes techniques d’intervention et les spécificités logistiques qui ont constitué des éléments cruciaux dans la préparation du mémoire technique de l’offre qu’il a remis. Toutefois, l’INRAP fait valoir, sans être contredit, que les diagnostics archéologiques préventifs réalisés sont disponibles sur une plateforme informatique nationale permettant à tous les opérateurs de fouilles archéologiques préventives d’accéder, dans les mêmes conditions et délais, aux arrêtés de prescriptions (diagnostics et fouilles) ainsi qu’aux rapports d’opérations de diagnostic. Le bureau d’études Eveha ne produit aucun élément de nature à établir qu’il n’aurait pas bénéficier de cet accès en sollicitant les services du ministère de la culture afin d’obtenir un identifiant et un mot de passe. En outre, il ne justifie ni n’allègue que l’INRAP aurait bénéficié d’informations qui n’étaient pas contenues dans ces diagnostics. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le bureau d’études Eveha aurait sollicité des informations concernant le terrain d’assiette du projet de fouilles ni qu’il aurait sollicité un accès au site qui lui auraient été refusés. Dans ces conditions, le bureau d’études Eveha n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats en raison de l’accès différencié au site des fouilles privilégiant l’INRAP et aurait ainsi commis une faute à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que, faute pour le bureau d’études Eveha d’avoir démontré avoir été irrégulièrement évincé du marché en litige, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Joinville, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le bureau d’études Eveha et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du bureau d’études Eveha une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature à verser à la commune de Joinville. En revanche, il n’y a pas lieu, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du bureau d’études Eveha, au titre des frais exposés par l’INRAP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du bureau d’études Eveha est rejetée.
Article 2 : Le bureau d’études Eveha versera à la commune de Joinville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au bureau d’études Eveha, à l’Institut national de recherches archéologiques préventives et à la commune de Joinville.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédice Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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