Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mai 2026, n° 2601616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tribalat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Gers a prononcé la suspension d’activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision interdit toute sortie d’animaux vers l’abattoir ; la perte de revenus immédiate compromet la pérennité de l’exploitation qui assume toujours des charges fixes ;
- la décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est rendue immédiatement exécutoire sans respecter le délai de sept jours qu’elle fixe pour présenter des observations ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de la situation concrète de son exploitation où aucun cas de dermatose nodulaire n’a été détecté, alors que le recours aux dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime constitue une simple faculté ;
- elle méconnaît le 4° de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié qui prévoit une possibilité de mouvements d’animaux non valablement vaccinés vers un abattoir ;
- le préfet en lui laissant seulement sept jours pour recueillir ses observations tout en précisant que les recours juridictionnels ne sont pas suspensifs, méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la mesure est disproportionnée au regard de l’objectif sanitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601592 enregistrée le 30 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 modifié ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci, notamment son annexe IX ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 visé ci-dessus, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 », et relève également des catégories D et E, ce qui impose d’en empêcher la propagation et d’exercer une surveillance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit (…) ». Aux termes de l’article L. 223-4 de ce code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221–1. / (…) / En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Elle a ainsi défini des zones règlementées mais également imposé, au point 3° de l’article 15 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Outre l’obligation vaccinale s’imposant aux communes situées en zone règlementée au titre de l’article 2 du présent arrêté, la vaccination est rendue obligatoire dans les autres communes des départements (…) du Gers ». Enfin le 4° de cet article dispose que : « 4° Au sein d’une zone de vaccination, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non valablement vaccinés est interdit, à l’exception des mouvements à destination d’un abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions (…) relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction ».
6. Pour prendre la mesure de suspension d’activité en litige, le préfet du Gers s’est fondé, d’une part, sur la campagne de vaccination obligatoire mise en place, le 15 décembre 2025 dans le département, d’autre part, sur l’absence de vaccination du cheptel de l’exploitation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, ainsi qu’enfin, sur l’application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime.
7. En l’espèce, il est constant que la vaccination des animaux concernés est obligatoire en vertu de l’ensemble des dispositions précitées.
8. Le 4° de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 cité au point 4, qui interdit le transport des animaux non vaccinés au sein d’une zone de vaccination, prévoit certes une exception pour les transports direct vers l’abattoir. Cependant, ces dispositions, qui ont pour but de prévenir la propagation de la DNC, sont sans incidence sur le pouvoir, par ailleurs conféré à l’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime citées au point 5, de suspendre l’activité d’un exploitant pour le contraindre à satisfaire à une obligation, en l’occurrence la vaccination imposée dans certaines zones.
9. En outre, même en tenant pour acquis que son cheptel ne présente à ce jour aucun symptôme, que le vaccin présente un risque d’effets secondaires et que la ministre de l’agriculture a déclaré le 20 février 2026 qu’il n’y avait pas de nouveau cas de DNC en France, l’exploitant n’établit pas le caractère disproportionné de la mesure imposée dans le cadre du dispositif légal de lutte contre cette pathologie.
10. En l’état de l’instruction, ni ces deux moyens ni le surplus des moyens recensés dans les visas ci-dessus n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 mars 2026.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2023/361 du 28 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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