Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2208044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 septembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a conclu un contrat à durée indéterminée, sans période d’essai, en mars 2022 avec la société pour laquelle il travaillait sans interruption depuis le mois de septembre 2020 sous couverts de contrats à durée déterminée successifs. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a perçu 16 141 euros de salaires en 2021 et perçoit un salaire mensuel moyen de 1 300 euros par mois équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces circonstances, en dépit du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’insuffisante insertion professionnelle du requérant pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 5 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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