Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2025 et 24 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 31 juillet 2025 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 juin 2025, 27 juin 2024, 18 avril 2024, 27 juin 2023, 26 juin 2023, 7 juin 2023, 23 avril 2023, 12 février 2023, 16 septembre 2022, 24 septembre 2021 et
3 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
il n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
-
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 juin 2023 et 24 septembre 2021 ont été respectivement restitués les 1er avril 2025 et 27 avril 2022 de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;
le surplus des moyens soulevés par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 31 juillet 2025 invalidant son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 juin 2025, 27 juin 2024, 18 avril 2024, 27 juin 2023, 26 juin 2023, 7 juin 2023, 23 avril 2023, 12 février 2023, 16 septembre 2022, 24 septembre 2021 et
3 septembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral en date du 21 octobre 2025 que les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 juin 2023 et 24 septembre 2021 ont été restitués les 1er avril 2024 et 27 avril 2022 avant l’introduction de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 juin 2025 (4 points), 27 juin 2023 (1 point), 7 juin 2023 (1 point), 23 avril 2023 (1 point), 12 février 2023 (1 point) et 3 septembre 2021 (1 point) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que l’infraction commise le
17 juin 2025, constatées par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé d’amende forfaitaire, le 8 juillet 2025. Par ailleurs, les infractions des 27 juin 2023, 7 juin 2023, 23 avril 2023, 12 février 2023 et 3 septembre 2021 constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires, respectivement les 17 août 2023,
27 juin 2023, 16 mai 2023, 13 mars 2023 et 23 septembre 2021. M. B… ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. B… de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du
16 septembre 2022 (1 point) :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du relevé intégral d’information et de l’attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. B… s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 16 septembre 2022. Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire l’avis d’amende forfaitaire majorée qu’il a nécessairement reçu et de l’arguer d’irrégularité, que l’administration s’est acquittée envers lui de son devoir d’information.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 18 avril 2024 (3 points) :
10. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du
4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
11. Il résulte de l’instruction, que l’infraction du 18 avril 2024 a été relevée par
procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le requérant a refusé de signer le procès-verbal de cette infraction, ainsi qu’en atteste la mention « refus de signer » apposée par l’agent de police judiciaire, figurant sous la mention « qui reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes (…) », dispositions reprenant l’ensemble des informations exigées par la loi. La mention « refus de signer » apposée par l’agent de police judiciaire sur le procès-verbal versé à l’instance, établit ainsi que les informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B….
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 27 juin 2024 (6 points) :
12. La mention probante du relevé d’information intégral « 7E-Interdiction de conduire sans EAD » fait apparaître que M. B… a fait l’objet, à la suite de l’infraction commise le
27 juin 2024, d’une condamnation pénale prononcée le 18 avril 2025, devenue définitive le
10 juin 2025. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable à la décision de retrait des six points à la suite de l’infraction commise le 27 juin 2024 ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
13. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
14. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que sont inscrites dans le système national des permis de conduire les mentions du paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions du 17 juin 2025, 12 février 2023, 27 juin 2023 ,7 juin 2023, 23 avril 2023 et
3 septembre 2021. Sont également inscrits les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis à raison des infractions commises le 18 avril 2024 et le 16 septembre 2022. Il en va de même pour l’infraction commise le 27 juin 2024, qui a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire d’Amiens le 18 avril 2025, devenue définitive le 10 juin 2025. Le requérant ne faisant état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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