Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2506545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité et est entré régulièrement en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L.611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin,
— et les observations de Me Bertrand, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1989, entré en France le 11 janvier 2024 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° D77-27-09-2024 du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de ce département a donné à M. B D, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise ainsi les dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles elle a été prise, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français muni d’un visa court séjour Schengen de type C, délivré par les autorités italiennes, expiré à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. C se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L.611-1 du même code, le préfet de police pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une activité salariée en France en qualité de conducteur de véhicule poids lourds. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour refuser à M. C un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet a entaché sa décision d’illégalité en estimant qu’il présentait un risque de fuite, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8., le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 12. , les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de la Seine-et-Marne a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
17. D’autre part, M. C qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, est entré récemment en France, soit depuis un an et un mois à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il se déclare célibataire et sans enfant ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. C constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 14 février 2025 pour des faits de faux et usage de faux document administratif, obtention frauduleuse d’un document administratif, défaut de permis de conduire et infraction à la législation des étrangers, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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